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Jugement rendu par défaut : l’opposition n’est ouverte qu’au défendeur défaillant

Par un arrêt du 6 juin 2019, la Cour de cassation se penche sur une hypothèse originale dans laquelle la partie appelante se prévalait, devant la cour d’appel, de la possibilité de faire opposition.

par François Mélinle 2 juillet 2019

Le régime des jugements rendus par défaut est défini par différents articles du code de procédure civile. L’article 473 dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. L’article 474 ajoute qu’en cas de pluralité de défendeurs, le jugement est rendu par défaut lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne. L’article 571 précise enfin que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et qu’elle n’est ouverte qu’au défaillant.

La possibilité de cette opposition permet de faire prévaloir le principe de la contradiction lorsqu’il n’avait pas pu être mis en œuvre au premier stade de la procédure. Il s’agit, selon l’expression d’éminents auteurs, d’une soupape de sécurité (L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani Mekki, Théorie générale du procès, 2e éd., PUF, 2013, n° 185). Le contentieux qui concerne cette voie de recours n’en...

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