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La jurisprudence Czabaj s’applique aux recours contre les autorisations d’urbanisme

Un permis de construire dont l’affichage est incomplet ne saurait être contesté indéfiniment. Le requérant doit agir dans un délai raisonnable s’impose.

par Jean-Marc Pastorle 19 novembre 2018

Le principe du délai raisonnable, issu de l’arrêt d’assemblée Czabaj (CE 13 juill. 2016, n° 387763, Dalloz actualité, 19 juill. 2016, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2016. 1479 ; ibid. 1629 , chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; AJFP 2016. 356, et les obs. ; AJCT 2016. 572 , obs. M.-C. Rouault ; RDT 2016. 718, obs. L. Crusoé ; RFDA 2016. 927, concl. O. Henrard ; RTD com. 2016. 715, obs. F. Lombard ) qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir.

Le Conseil d’État donne ainsi raison au tribunal administratif de Versailles, qui avait rejeté, au nom du principe de sécurité juridique, un recours introduit plus de six ans après la délivrance d’un permis de construire dont l’affichage incomplet n’avait pas permis de faire courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Il juge que, « dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ».

Le Conseil d’État estime « qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ». Et il résulte au surplus de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme (qui dispose qu’aucune action en vue de l’annulation d’une telle autorisation d’urbanisme n’est recevable à l’expiration d’un délai, initialement d’un an et désormais de six mois, à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement), « qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable […] n’aurait pas encore expiré ».