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Article

Justice du 21e siècle : réforme du régime des commissions rogatoires internationales
Justice du 21e siècle : réforme du régime des commissions rogatoires internationales
Un décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile a été publié au Journal officiel du 10 mai 2017. Il réforme notamment le régime des commissions rogatoires internationales.
par Corinne Bléryle 17 mai 2017
V. déjà, s’agissant du décret n° 2017-892 du mai 2017:
- pour une présentation générale du texte et de la refonte du régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime en particulier, Dalloz actualité, 15 mai 2017, art. C. Bléry ;
- pour une présentation du nouveau régime de la péremption d’instance soulevée d’office, V. Dalloz actualité, 15 mai 2017, art. C. Bléry ;
- pour une présentation des modifications apportées en matière de reconnaissance transfrontalière, V. Dalloz actualité, 16 mai 2017, art. C. Bléry ;
- pour une présentation des modifications apportées en matière de jugement, V. Dalloz actualité, 16 mai 2017, art. C. Bléry ;
- pour une présention de la simplification du régime des notifications internationales, V. Dalloz actualité, 17 mai 2017, art. C. Bléry isset(node/184885) ? node/184885 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184885.
Thème 6 : les commissions rogatoires internationales (Décr., art. 16 et 17)
Réforme de la procédure des commissions rogatoires internationales
La notice du décret indique que, « en matière de commissions rogatoires internationales, il consacre la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et institue dans le code de l’organisation judiciaire un juge chargé de surveiller l’exécution de ces commissions rogatoires. Il ouvre par ailleurs la possibilité d’une exécution directe (notamment par vidéoconférence) des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale ».
La commission rogatoire est une délégation de pouvoirs par laquelle un juge en commet un autre pour accomplir à sa place des opérations auxquelles il ne peut lui-même procéder pour cause d’éloignement (H. Croze, J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 700-95 : commissions rogatoires et A. Huet, J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 148-20 : procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux ; J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., Lextenso, coll. « Précis Domat », 2015 n° 1098 ; D. Cholet, Rép. pr. civ., v° Commission rogatoire). Les commissions rogatoires internationales font l’objet d’un chapitre entier, à savoir le chapitre II du titre XX du Livre premier, situé dans les dispositions communes du code de procédure civile. Il est composé des articles 733 à 748, mais le décret l’a restructuré et enrichi d’articles.
Selon l’article 16, 1° du décret J21, « avant la section première, il est inséré un article 733 ainsi rédigé : “Art. 733. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des traités, accords internationaux et règlements européens en vigueur” ». C’était déjà le cas, mais c’est aujourd’hui affirmé d’emblée. Ainsi (V., H. Croze, op. cit., nos 24 et 25), dans le cadre de l’Union européenne, il y a lieu d’appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale qui prévoient que les...
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