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Le Tribunal des conflits retient sa compétence pour connaître de la requête tendant à la reconnaissance de la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive d’une procédure suivie devant les juridictions judiciaires et administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Mais il déclare la demande irrecevable pour tardiveté, la prescription quadriennale étant atteinte lors de l’introduction de la demande auprès du garde des Sceaux.
par Marie-Christine Rouault, Professeur émérite à l’UPHFle 12 mars 2025
L’office requérant recherchait la responsabilité de l’État en raison du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure suivie devant le juge de l’expropriation du Tribunal de grande instance d’Ajaccio et la Cour de cassation d’une part, le Tribunal administratif de Marseille et la Cour administrative d’appel de Marseille d’autre part.
Le Tribunal des conflits confirme implicitement sa compétence pour connaître de cette action. L’article 16 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, créé par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, lui confère en effet compétence « pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui ». Le Tribunal ne peut être saisi, au titre de cette compétence, qu’après le rejet par le garde des Sceaux de la réclamation préalable du requérant, en application de l’article 43 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
La compétence du Tribunal des conflits
La loi du 16 février 2015 est ainsi revenue sur la jurisprudence du Tribunal des conflits, qui avait jugé que lorsque la durée totale de procédure qu’un justiciable estime excessive résulte d’instances introduites successivement devant les deux ordres de juridiction en raison des difficultés de détermination de la juridiction compétente, que le Tribunal des conflits ait été amené à statuer ou non, l’action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l’ordre de juridiction compétent pour connaître du fond du litige, objet des instances. La juridiction saisie de la demande d’indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l’ordre de juridiction auquel elle appartient, était compétent pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction et, le cas échéant, devant le Tribunal des conflits (T. confl. 30 juin 2008, n° 3682, Dalloz actualité, 18 juill. 2008, obs. E. Royer ; Lebon ; AJDA 2008. 1362
; ibid. 1593
, chron. E. Geffray et S.-J. Liéber
; RFDA 2008. 1165, concl. I. de Silva
; ibid. 1172, note B. Seiller
; JCP A 2008, 2273, note O. Renard-Payen ; Dr. adm. nov. 2008, comm. 157, 55, note F. Melleray ; JCP 2008. II. 10153, note D. Cholet).
Le Tribunal avait également jugé que lorsque la durée totale de la procédure qu’un justiciable estime excessive résulte d’instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacune compétente pour connaître d’une partie du litige, l’action en réparation du préjudice allégué devait être portée devant l’ordre de juridiction qui s’est prononcé en dernier sur le fond. La juridiction saisie de la demande d’indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l’ordre de juridiction auquel elle appartient, était alors compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction (T. confl. 8 juill. 2013, n° 3904, Dalloz actualité, 23 juill. 2013, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2013. 1485
).
Le Tribunal des conflits a fait pour la première fois usage de la procédure prévue par la loi de 2015 le 9 décembre 2019 (T. confl. 9 déc. 2019, n° 4160, Lebon ; AJDA 2020. 1186
, note H.-B. Pouillaude
; LPA n° 91, 6 mai 2020, 13, note E. Moysan). Il a décidé à cette...
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