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Les justificatifs des dépenses d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public peuvent être communicables

Dans une décision rendue le 13 avril 2021, le Conseil d’État a complété la liste des documents comptables dont il est possible de solliciter la communication de la part d’un organisme privé chargé d’une mission de service public, au titre de la législation relative aux accès aux documents administratifs.

par Thomas Bigotle 27 avril 2021

Il existe, depuis la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, un droit d’accès aux documents administratifs au profit des personnes qui en font la demande. Le régime juridique de ce droit de communication, codifié depuis le 1er janvier 2016 aux articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), est précisé par de nombreuses décisions du Conseil d’État.

Conformément à l’article L. 300-2 du même code et à la jurisprudence antérieure du Conseil d’État, les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public entrent aussi dans le champ d’application du droit à communication, en fonction du lien que les documents qu’elles détiennent présentent avec la mission de service public qu’elle sont chargées d’exercer.

Le Conseil d’État a fixé des critères d’identification qui permettent de déterminer si un organisme de droit privé doit être regardé comme investi ou non d’une mission de service public (notamment lorsqu’il est dépourvu de prérogatives de puissance publique), et tombe par conséquent sous le coup de l’obligation de communiquer ses documents administratifs. Aux termes de la célèbre décision APREI (CE, sect., 22 févr. 2007, n° 264541, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI), Lebon avec les concl. ; AJDA 2007. 793 , chron. F. Lenica et J. Boucher ; RFDA 2007. 803, note C. Boiteau ; RDSS 2007. 499, concl. C. Verot ; ibid. 517, note G. Koubi et G. J. Guglielmi ), une personne privée dépourvue de prérogatives de puissance publique peut être regardée comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. Ces même critères ont été retenus en matière de droit d’accès aux documents administratifs (CE 25 juill. 2008, n° 280163, Commissariat à l’énergie atomique c/ Fristot, Lebon ; AJDA 2008. 1521 ).

Les pièces comptables ont le caractère de document administratif

Les documents demandés doivent présenter un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui est exercée par l’organisme privé, sans quoi ils ne sont pas soumis au droit de communication. Présentent par exemple un tel lien, la liste des emplois assortis des écarts de rémunération pour les personnels affectés à l’organisation, la conduite et la mise en œuvre des missions de service public (CE 17 avr. 2013, n° 342372, La Poste c/ Bigi, Lebon ; AJDA 2013. 827 ; ibid. 1920 , note B. Delaunay ), ou encore une instruction relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l’encadrement supérieur (CE, 21 avr. 2017, n° 395952, Régie autonome des transports parisiens, Lebon ; AJDA 2017. 1206 ). À l’inverse, les documents relatifs à l’élection d’un organe délibérant relèvent du fonctionnement interne de...

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