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Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.
Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI.

1- Persistance des associations d’avocats. Premières structures à autoriser une forme d’exercice collectif de la profession, les associations d’avocats de la loi du 31 décembre 1971 résistent au temps (Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 7). Instituées par un décret n° 54-406 du 10 avril 1954 (art. 49), ces groupements qui, déjà visaient les « associés » (sic), ont survécu à toutes les réformes, en ce compris la dernière en date, opérée par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées (sur l’histoire de ces associations d’avocats, v. not., J.-J. Daigre et C. Kaunan, D. 2023. 1247 , ss. Com. 8 mars 2023, n° 20-16.475 ; J.-P. Chiffaut-Moliard, L. Dupuis et C. Thevenet, Guide de l’exercice en association d’avocats du CNB, oct. 2017).
Mieux, depuis qu’il est possible de constituer une « association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle », connue sous l’acronyme AARPI, l’intérêt pour ce mode d’exercice très souple, s’est accru (Loi du 31 déc. 1971, art. 7, al. 1, mod. par loi n° 2006-1771 du 30 déc. 2006 et décr. du 27 nov. 1991, art. 124, al. 5, mod. par décr. n° 2007-932 du 15 mai 2007 : « Le contrat d’association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un de ses membres n’engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu’elle a fait l’objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126 »).
Ainsi, au 1er janvier 2022, 10,2 % des structures d’exercice collectif en activité étaient des associations d’avocats, parmi lesquelles, près de 80 % d’AARPI, leur nombre ne cessant de croître depuis 2012 (DACS, Statistiques sur la profession d’avocat – Situation au 1er janvier 2022). C’est dire l’attachement des praticiens à cette structure, en dépit de la possibilité, depuis la loi du 31 décembre 1991, de constituer des sociétés en participation de professions libérales (sur les SEPPL, v. Loi n° 90-1258 du 31 déc. 1990, art. 22, abrogée et remplacée par ord. n° 2023-77 du 8 févr. 2023, art. 34 s.) ; et l’importance des arrêts rendus en la matière pour les professionnels du secteur.
2- Pas à pas. Étrangement, il a fallu un certain temps pour que la jurisprudence vienne clairement fixer la nature de ces groupements, au qualificatif trompeur. C’est sous l’impulsion d’un auteur ayant très tôt perçu en l’association d’avocats les caractéristiques de l’article 1832 du code civil, que la Cour de cassation a fini par trancher en faveur de la nature de société (J.-J. Daigre, Les associations d’avocats : associations ou sociétés, personnes morales ou groupements de fait ?, JCP E 1997. I. 671 ; Les associations d’avocats après le décret du 15 mai 2007 : de bien curieuses associations…, Rev. sociétés 2008. 725 ).
Deux arrêts récents ont permis, singulièrement, de rallier cette position. Le premier, du 17 février 2021, ayant jugé qu’une association d’avocats était soumise aux articles 1832 à 1844-17 du code civil, excepté l’article 1843-4 (Civ. 1re, 17 févr. 2021, n° 19-22.964 FS-P, Dalloz actualité, 9 mars 2021, obs. X. Delpech ; D. 2021. 428 ; ibid. 1941, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; Rev. sociétés 2021. 384, note J.-F. Barbièri
; JCP E 2021. 1394, obs. J. Valiergue ; ibid. 1484, obs. M. Caffin-Moi ; BJS 2021, n° BJS121z2, note C.-A. Michel ; Dr. sociétés 2021. Comm. 59, note N. Jullian). Le second, du 8 mars 2023, qui est venu parachever l’office en jugeant que l’« AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale » (Civ. 1re, 8 mars 2023, n° 20-16.475, préc., BJS mai 2023, n° BJS202a7, note J.-F. Barbièri). C’est cette dernière formule que reprend et entérine la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 avril 2024, publié et commenté dans ces colonnes.
3- Utilité du recours à la société créée de fait ? Historiquement, on comprend que l’association d’avocats ait été qualifiée de société créée de fait, à une époque où précisément la SEP n’était pas consacrée dans le code civil (avant la loi du 4 janv. 1978) et où seul le code de commerce (anc. art. 44) traitait des « associations en participation », nécessairement à objet commercial. Un auteur avait par ailleurs proposé cette qualification motif pris de ce que l’association d’avocats coexistait avec les SEPPL (J.-J. Daigre, Les associations d’avocats : associations ou sociétés, personnes morales ou groupements de fait ?, préc., nos 4 s.).
Aujourd’hui, même si cela est sans incidence pratique, l’article 1873 disposant que « les dispositions du présent chapitre [afférentes aux SEP] sont applicables aux sociétés créées de fait », on s’interroge sur l’opportunité du passage par la case société créée de fait. D’abord, parce que chacun sait que l’AARPI n’est pas « créée de fait » : elle est volontairement constituée par ses membres et nécessairement formalisée par la signature d’une convention d’association (Décr. du 27 nov. 1991, art. 125). Ensuite, parce qu’il est tout à fait concevable, à rebours, que des avocats se comportent dans les faits comme des associés, sans avoir constitué de groupement, de sorte qu’il en résulterait l’existence d’une « vraie » société créée de fait. Or, cette « vraie » société créée de fait serait bien assujettie aux règles des SEP – articles 1871 à 1872-2 – en application de l’article 1873 précité, mais peut-être pas à celles régissant les associations d’avocats de la loi de 1971 ; peut-être pas plus, d’ailleurs, qu’à celles régissant les sociétés en participation de professions libérales. Cela dit, en pratique, cette qualification n’aurait que peu d’incidence sur l’exercice professionnel des intéressés, déontologie oblige.
4- Une SEP ostensible. Faute d’immatriculation au RCS (C. civ., art. 1871), l’AARPI est logiquement privée de la personnalité morale, bien que certaines dispositions semblent parfois la lui reconnaître (v. sur la « petite personnalité procédurale » de l’association d’avocats, J.-J. Daigre et C. Kaunan, D. 2023. 1247, préc ; elle est inscrite au tableau de l’ordre selon la commission professionnelle du statut de l’avocat ; elle peut postuler, v. Loi du 31 déc. 1971, art. 8, III). Surtout, l’AARPI est une SEP ostensible, sa constitution étant déclarée au bâtonnier et faisant l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (Décr. du 27 nov. 1991, art. 124 s.). Ses membres sont ainsi tenus de répondre conjointement des dettes d’activité (non des dettes professionnelles) contractées en cette qualité, envers les tiers, ce qui n’est que l’application de l’article 1872-1 du code civil ; disposition doublée par l’article 124, alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 : « chacun des membres de l’association est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association, à proportion de ses droits dans l’association ». Aucune solidarité ne saurait être présumée entre les associés, s’agissant de l’exercice d’une activité civile et ce, même en ce qui concerne les dettes liées à l’exploitation d’une activité commerciale nécessairement accessoire à celle d’avocat, par exemple la mise à disposition de locaux avec services (ces dettes commerciales subiraient l’attraction de l’activité principale civile, à la condition de demeurer accessoires).
5- Contexte. Le litige, qui concernait les trois associés d’une AARPI, était né, sans grande originalité, à l’occasion du retrait de l’une d’entre eux et, subséquemment, lors des comptes à établir entre associés. Ainsi, après que le retrait de Mme D. avait été acté au 31 décembre 2018 en « assemblée générale extraordinaire », l’un des associés, M. E., avait saisi le bâtonnier d’une réclamation déontologique et d’une demande d’arbitrage à l’égard de la première, retrayante. Le 21 mai...
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Code des sociétés 2025, annoté et commenté
09/2024 -
41e édition
Auteur(s) : Bénédicte François, Alain Lienhard, Pascal Pisoni