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L’abrogation de la délégation du droit de préemption doit être explicite

La décision de rapporter la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain doit être explicite. Le Conseil d’État juge, dans la même décision du 1er mars, que, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception, les moyens tirés des vices de forme et de procédure dont cet acte serait entaché sont inopérants, quand bien même le délai de recours contentieux contre l’acte n’est pas expiré.

par Jean-Marc Pastorle 14 mars 2023

C’est à l’occasion de la contestation d’une décision de préemption prise par la commune de Bailleul que le Conseil d’État précise ainsi les règles posées par l’arrêt CFDT Finances (CE 18 mai 2018, n° 414583, Lebon avec les concl. ; AJDA 2018. 1009 ; ibid. 1206 , chron. S. Roussel et C. Nicolas ; D. 2019. 2241, édito. T. Perroud ; AJFP 2018. 278 ; AJCT 2018. 528, obs. G. Le Chatelier ; RFDA 2018. 649, concl. A. Bretonneau ). L’assemblée du contentieux y avait jugé que « les vices de forme et de procédure » dont serait entaché un acte administratif ne peuvent être utilement invoqués « que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux » et non dans le cadre d’une exception d’illégalité. Toutefois, la doctrine était partagée sur le point de savoir si c’était l’expiration du délai de recours ou le cadre de l’exception d’illégalité qui rendait inopérants les moyens tirés des vices de forme.

Un moyen inopérant même si la décision n’est pas définitive

Dans l’affaire jugée le 1er mars était soulevé un moyen tiré d’un vice de procédure entachant la délibération de la communauté de communes de Flandres ayant délégué le droit de préemption à la commune de Bailleul,...

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