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Article

L’absence d’organisation d’élections partielles ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié
L’absence d’organisation d’élections partielles ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié
Si l’absence d’institution représentative du personnel imputable à l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, tel n’est pas le cas lorsque l’instance a été mise en place mais que l’employeur n’a pas organisé d’élections partielle après le départ de certains représentants du personnel. Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice.
par Luc de Montvalonle 7 décembre 2020
La théorie du « préjudice nécessaire », selon laquelle l’existence d’un préjudice pour le salarié est présumé du fait du seul manquement de l’employeur à l’une de ses obligations, a connu un important reflux dans la jurisprudence travailliste à partir de 2016. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a abandonnée dans la plupart des champs où elle l’avait auparavant consacrée. Elle ne considère plus, entre autres, que l’absence de visite médicale de reprise (Soc. 17 mai 2016, n° 14-23.138), l’absence de document unique d’évaluation des risques (Soc. 25 sept. 2019, n° 17-22.224, RDT 2019. 792, obs. M. Véricel ), la non-délivrance des documents de fin de contrat (Soc. 22 mars 2017, n° 16-12.930, Dalloz actualité, 26 avr. 2017, obs. M. Roussel) ou encore la nullité d’une clause de non-concurrence (Soc. 25 mai 2016, n° 14-20.578, Dalloz actualité, 15 juin 2016, obs. M. Roussel ; D. 2016. 1205
; ibid. 2484, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
; ibid. 2017. 840, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2016. 650, étude S. Tournaux
; ibid. 773, obs. J. Mouly
; RDT 2016. 557, obs. L. Bento de Carvalho
) causent nécessairement un préjudice au salarié. Il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a subi un préjudice, dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Si la Cour de cassation a manifesté par ce reflux le souhait de revenir « à une application plus orthodoxe des règles de la responsabilité civile et commune à l’ensemble des chambres civiles de la Cour de cassation » (Rapport annuel 2016, p. 247), elle n’a pas renoncé à l’appliquer en toute circonstance. La présomption de préjudice pouvait encore être appliquée lorsqu’un texte ou une règle en consacrait clairement le principe (SSL n° 1721, 2 mai 2016, entretien P. Florès). Le nécessaire préjudice du salarié est notamment toujours reconnu en cas d’absence d’institutions représentatives de l’employeur imputable à l’employeur. Aux termes d’un arrêt rendu par la chambre sociale le 17 octobre 2018 (n° 17-14.392, Dalloz actualité, 26 nov. 2018, obs. H. Ciray ; D. 2018. 2142 ; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2019. 88, obs. J. Mouly
; ibid. 250, étude Y. Pagnerre et S. Dougados
; RDT 2018. 862, obs. V. Ilieva
), « l’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de...
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