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L’absence de conclusions comportant les prétentions au fond est la source d’une caducité de la déclaration d’appel

La récapitulation des prétentions dans le dispositif des écritures d’appel semble aujourd’hui analysée comme un critère de qualification des conclusions ; en l’absence de prétentions contenues dans le dispositif, il n’y aurait, pour ainsi dire, aucune conclusion… Poursuivant dans cette voie, la Cour de cassation décide que l’assignation à comparaître devant la cour d’appel, qui ne contiendrait pas des prétentions fixant l’objet du litige récapitulées dans un dispositif, ne peut valoir conclusions…

Chacun sait désormais que l’appelant doit, dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, remettre ses « conclusions » au greffe (C. pr. civ., art. 908) ; il doit également les notifier à l’intimé dans ce même délai, qui peut toutefois être augmenté d’un mois si celui-ci n’a pas constitué avocat au jour de la remise des conclusions au greffe (C. pr. civ., art. 911). Mais reste à déterminer ce qu’il faut entendre par ce terme de « conclusions ». Les textes ne sont pas muets sur la question et fournissent quelques indications. Ces écritures sont « celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige » (C. pr. civ., art. 910-1) ; elles « comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions » (C. pr. civ., art. 954). Le dispositif des écritures doit naturellement comprendre les prétentions des parties sur le fond (C. pr. civ., art. 954) ; mais il doit également y être sollicité l’infirmation ou l’annulation de tout ou partie du jugement (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694 P, Dalloz actualité, 23 juill. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1337  ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero  ; AJ fam. 2021. 505, obs. J. Casey ; 20 mai 2021, n° 19-22.316 P, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1217 , note M. Barba  ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero  ; AJ fam. 2021. 317, édito. V. Avena-Robardet  ; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet  ; 20 mai 2021, n° 20-13.210 P, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1217 , note M. Barba  ; AJ fam. 2021. 317, édito. V. Avena-Robardet  ; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet  ; 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046 , note M. Barba  ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero  ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne  ; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet  ; D. avocats 2020. 448 et les obs.  ; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal  ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol ).

Lorsque des manquements rédactionnels sont constatés, la Cour de cassation adopte deux points de vue. D’un côté, décide-t-elle, la cour d’appel, ne pouvant statuer que sur les prétentions récapitulées dans un dispositif (C. pr. civ., art. 954), si le dispositif n’en contient aucune, la cour ne peut logiquement, sauf à statuer ultra petita, que confirmer le jugement (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-13.210 P ; 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, préc.). Mais, d’un autre côté, sans que cela soit rationnellement incompatible avec cette première analyse, la Cour de cassation décide que si les écritures ne comportent pas de telles prétentions, elles ne valent pas conclusions ; pour ainsi dire, elles ne peuvent pas même être qualifiées de « conclusions ». Ce glissement n’est pas sans conséquences pratiques. Parce que les écritures ne peuvent pas être qualifiées de conclusions, la caducité de la déclaration d’appel peut être prononcée dès lors que les écritures ne comportent aucune prétention au fond (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-17.263 P, Dalloz actualité, 24 sept. 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1848 , note M. Barba  ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero ; 31 janv. 2019, n° 18-10.983 NP, D. 2020. 576, obs. N. Fricero  ; AJ fam. 2019. 180, obs. M. Jean ) ou qui tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement (Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 21-14.681 P, D. 2022. 1756 ; 9 juin 2022, n° 20-22.588 P, Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1160 ; 4 nov. 2021, n° 20-15.757 P, Dalloz actualité, 18 nov. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 96 , note M. Barba  ; ibid. 625, obs. N. Fricero  ; Rev. prat. rec. 2021. 7, chron. F. Kieffer, R. Laher et O. Salati ) ; elles n’auraient aucune existence et, dans la rigueur des principes, le juge ne devrait pas même avoir à en rappeler le contenu dans son jugement (C. pr. civ., art. 455)… Cette logique n’est pas propre à la rédaction des conclusions. On la retrouve, sous une forme comparable, en matière de notification des conclusions d’appel : le simple dépôt des conclusions au siège de l’intimé entraîne la caducité de la déclaration d’appel sans même qu’il y ait lieu de rechercher si l’intimé justifie d’un grief (Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-21.331 NP) ; en revanche, une fois que la qualification de notification est retenue, il n’est plus possible, même si elle est irrégulière, de prononcer la caducité la déclaration d’appel sans avoir préalablement constaté la nullité la notification (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-13.568 P, Dalloz actualité, 19...

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