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Article
L’absence de prescription des poursuites disciplinaires chez l’avocat
L’absence de prescription des poursuites disciplinaires chez l’avocat
L’absence de prescription des poursuites disciplinaires contres les avocats, fondée dans l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution.
par Yves Avrille 5 novembre 2018
Les avocats poursuivis à titre disciplinaire n’ont pas manqué d’exploiter la possibilité qui leur est offerte par la loi organique du 10 décembre 2009 ouvrant la voie aux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
Dans une première période les moyens soulevés laissaient peu d’espoir aux demandeurs. Pour une grande part la discipline de l’avocat, dans les textes contemporains, relève du pouvoir réglementaire et le Conseil constitutionnel n’est compétent que pour « une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
À ce jour la contestation des avocats sous forme de QPC n’est pas exceptionnelle, mais n’a connu aucun succès. L’échec fut récemment au rendez-vous pour les sanctions disciplinaires que la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 25 janvier 2011 (art. 53, al. 2) renvoie à des décrets en Conseil d’État, notamment pour l’arsenal des sanctions (Cons. const. 19 mai 2017, n° 2017-630 QPC, D. avocats 2017. 215, obs. L. Dargent ).
Il est admis par tous que l’action disciplinaire contre l’avocat n’est soumise à aucune prescription. Pour le requérant cette situation créerait une rupture d’égalité inconstitutionnelle avec d’autres professions réglementées, notamment les notaires et les huissiers de justice.
Cette rupture d’égalité serait contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». La réponse est claire : « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». Cette réponse sibylline n’est pas isolée puisque quelques jours plus tôt on la trouve dans un arrêt du Conseil d’État dans une comparaison avec la profession d’expert-comptable à propos de la situation du franchiseur de cabinets d’avocats AGN (CE 3 oct. 2018, n° 406279, Dalloz actualité, 17 oct. 2018, obs. C.-S. Pinat isset(node/192683) ? node/192683 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192683).
Plus motivé est le rejet du moyen tiré d’une violation des droits de la défense. On ne voit pas en quoi la prescription touche aux droits de la défense. Le Conseil constitutionnel a tôt fait d’observer qu’il n’y a pas de rapport entre la prescription et l’obligation, pour la détermination de la sanction, de prendre en considération le temps écoulé entre le fait, l’infraction reprochée et la condamnation. Cette exigence provient de l’article 8 de la Déclaration de 1789.
Il faut relever que d’autres professions connaissent la prescription de l’action disciplinaire. Pour les officiers publics et ministériels (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires) la prescription est de trente ans depuis l’ordonnance du 28 juin 1945 (art. 15). Pour les greffiers des tribunaux de commerce, comme les administrateurs et les mandataires judiciaires elle est de dix ans (C. com., art. L. 743-4).
Cette solution rejoint une jurisprudence ambiguë, mais éloignée de la profession d’avocat. Il s’agissait des dispositions du code rural et de la pêche qui ne prévoient aucune prescription en matière disciplinaire. Le Conseil a considéré « qu’aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n’a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires sont soumises à une règle de prescription » (Cons. const. 25 nov. 2011, n° 2011-199 QPC, AJDA 2011. 2317 ; ibid. 2012. 578, chron. M. Lombard, S. Nicinski et E. Glaser ; Constitutions 2012. 337, obs. O. Le Bot ; RSC 2012. 184, obs. J. Danet ). Sur son site le Conseil constitutionnel fournit des commentaires intéressants, mais ne procure aucun éclairage sur la différence des situations entre les professions comparées.
Il n’en reste pas moins que l’observateur doit se réjouir de la décision. L’examen de milliers de décisions montre les subterfuges, les mensonges, voire les fausses pièces que l’avocat doit avancer pour masquer pendant de bien longues années, à des clients faibles ou naïfs, l’existence d’une responsabilité civile ou d’une responsabilité pénale avérées.
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