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L’absence de responsabilité de la société d’exercice libéral à raison d’un litige concernant l’un de ses associés lorsqu’il exerçait à titre individuel

N’encourt aucune responsabilité la société d’exercice libérale à responsabilité limitée de mandataires de justice, au titre d’un litige relatif à un mandat traité par un de ses associés lorsqu’il exerçait encore à titre individuel, et qui a été clôturé dès avant l’immatriculation de la société, si bien que la société n’a jamais pu se voir transmettre cette procédure collective.

Cet arrêt illustre l’atavisme compulsif des débiteurs de rechercher la responsabilité des mandataires de justice (en l’espèce, un ancien syndic conformément à la dénomination employée par la loi de 1967) pour quelque cause que ce soit. La responsabilité ne peut être que personnelle et est engagée pour les dommages causés par ses fautes.

Les opérations de liquidation des biens sont définitivement closes dès le prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif ou extinction du passif. Dans ce second cas, le débiteur doit disposer d’un actif couvrant son passif exigible. Ensuite, le syndic doit procéder à la reddition des comptes. Ces comptes, déposés au greffe après la clôture de la procédure, doivent faire apparaitre le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition des fonds détenus. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe et le débiteur peut contester lesdits comptes. La portée de cette reddition des comptes n’est pas évidente. En effet, si aucune contestation relative auxdits comptes eux-mêmes tels qu’ils sont présentés ne peut plus être opérée par le débiteur une fois son approbation expresse ou tacite, il peut en revanche exercer une action en responsabilité à propos des faits ou des actes accomplis par le syndic.

En l’espèce, une société V et fils a été placée en règlement judiciaire, le 4 juin 1982....

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