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L’abus de droit et l’exercice du droit de renonciation en assurance-vie

Si la faculté prorogée de renonciation applicable en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus. Les juges du fond doivent rechercher à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit.

par Rodolphe Bigotle 27 février 2019

Une personne a souscrit, le 28 novembre 2003, auprès d’une société d’assurances, aux droits de laquelle se trouve une autre entreprise d’assurances, un contrat d’assurance sur la vie prenant effet au 1er janvier 2004. L’assuré y a investi la somme totale de 12 000 €. Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, l’assuré a exercé son droit de renonciation le 9 juillet 2012. L’assureur n’ayant pas donné suite à cette demande, l’assuré l’a assigné en remboursement des primes versées et en paiement de dommages-intérêts. Par un arrêt rendu le 14 septembre 2017, la cour d’appel de Douai a jugé que l’assuré était en droit de renoncer au contrat d’assurance et a condamné l’assureur, en conséquence, à lui restituer la somme de 12 000 €, outre les intérêts au taux légal. L’assureur a réalisé un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 7 février 2019, la deuxième chambre civile a tout d’abord rappelé, sur le moyen unique, pris en sa première branche, que l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu’il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la remise effective de ces documents. La haute juridiction a alors jugé qu’après avoir constaté que les documents d’information remis en 2003 ne satisfaisaient pas à ces exigences textuelles, puis relevé que s’il était acquis que l’assureur avait adressé à l’assuré une lettre recommandée à son adresse, la signature portée sur l’avis de réception du 2 août 2007 n’était manifestement pas la sienne mais celle d’une personne non identifiée, la cour d’appel a pu en déduire que la note d’information dont se prévalait l’assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l’intéressé. Par conséquent, le délai de trente jours n’avait pas couru. Il appartient donc à l’assureur de vérifier que l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée à son assuré à son domicile porte bien la signature de celui-ci, or tel n’était pas le cas. Précisons qu’avec l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 ayant modifié l’article L. 132-5-1, cet envoi recommandé peut se faire de manière électronique depuis 1er avril 2018.

Cependant, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, la deuxième chambre civile a énoncé à nouveau le principe selon lequel, si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce même texte en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt ayant jugé que l’assuré était en droit de renoncer au contrat d’assurance en retenant que le fait qu’il ait été directeur d’une société de production de produits laitiers et qu’il dispose d’un patrimoine immobilier d’environ 150 000 €, essentiellement constitué de sa résidence principale, ne permet pas de le qualifier d’assuré averti, ses connaissances spécifiques dans le domaine financier n’étant nullement démontrées et qu’il ne peut être déduit du seul fait qu’il a exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription du contrat que ce dernier est de mauvaise foi et a commis un abus de droit dans l’exercice de celui-ci. La cour d’appel a conclu qu’insuffisamment informé, l’assuré n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement, de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant d’une part, agi de mauvaise foi, d’autre part, commis un abus de droit. Mais selon la haute juridiction, en se déterminant ainsi, « sans rechercher à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de [l’assuré], de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Si certains assureurs ont déployé beaucoup d’imagination pour contourner le strict formalisme informatif que le législateur leur impose (R. Bigot, La Cour de cassation, maîtresse d’école de l’assureur-cancre en arithmétique dans la rédaction des contrats d’assurance-vie. À propos de Civ. 2e, 5 oct. 2017, n° 16-22.557, inédit, bjda.fr, n° 54, 2017, p. 5 s.), au prix d’incessantes réformes, certains assurés ont outrageusement exploité le droit de renonciation et sa prorogation (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 2e éd., LGDJ, Lextenso éd., 2015, n° 357). Pour tenter de restaurer une forme d’équilibre au sein du couple diabolique (L. Mayaux, « Renonciation et prorogation en assurance-vie : le couple diabolique », in Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ, Lextenso éd., 2011, p. 221), l’automatisme de la sanction a été abandonné avec la loi du 30 décembre 2014 (v. P.-G. Marly, Assurance-vie : la fin des renonciations abusives, LEDA, févr. 2015, p. 1).

La deuxième chambre civile, auparavant plus ferme, considérait en effet que les assureurs pouvaient « sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d’assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d’information » (Civ. 2e, 9 juill. 2009, n° 08-18.730, Dalloz actualité, 9 sept. 2009, obs. A. Huc-Beauchamps ; Travel Vac : P.-G. Marly, L’évolution du contentieux relatif à la faculté de rétractation dans l’assurance, RTD fin., 2010, n° 1, p. 90).

Pour limiter l’utilisation dévoyée qui a pu être faite de cette faculté et « dissiper le trompe-l’œil d’un prétendu défaut d’information idoine qui serait sanctionné à tort » (D. Noguéro, La bonne foi comme condition de la prorogation du droit de renonciation en assurance-vie. Entre l’amont et l’aval, Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, PUAM, 2015-4, p. 1425s., spéc. p. 1428 ; adde, sur la portée de la sanction et les conséquences qui en découlent, J. Bigot [dir.], P. Baillot, J. Kullmann et L. Mayaux, Traité de droit des assurances, t. 4, Les assurances de personnes, LGDJ, EJA, 2007, n° 270, préf. G. Durry), la jurisprudence est revenue à une position plus équitable (S. Abravanel-Jolly, Droit des assurances, 2e éd., Ellipses, 2017, n° 982 ; adde P. Pierre, La modification du régime de la renonciation du preneur d’assurance sur la vie, RCA 2015, étude 4) et mesurée de la protection de l’assuré (A. Pélissier, Exercice du droit de renonciation prorogé : l’équilibre enfin (re)trouvé !, RGDA, oct. 2016, n° 113v9, p. 487).

Après une jurisprudence contestée (Civ. 2e, 7 mars 2006 [2 arrêts], n° 05-12.338, Bull. civ. II, n° 63, D. 2006. 807 ; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel ; RDI 2006. 173, obs. L. Grynbaum ; RDC 2007. 223, note J. Rochfeld ; JCP 2006. 845, obs. L. Mayaux ; 4 févr. 2010, n° 08-21.367, Dalloz jurisprudence ; 28 juin 2012, n° 11-18.207, Dalloz jurisprudence ; 15 déc. 2011, n° 10-24.430, RGDA 2012. 766, note J. Kullmann ; V. Nicolas, Droit des contrats d’assurance, Economica, coll. « Corpus droit privé », N. Molfessis [dir.], 2012, n° 1421), la deuxième chambre civile a ainsi réalisé un revirement (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-12.767, D. 2016. 1797 , note L. Perdrix ; ibid. 2017. 1213, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ; RTD civ. 2016. 605, obs. H. Barbier ; RGDA sept. 2016, n° 113s4, p. 438, note J. Kullmann ; JCP 2016. 811, note L. Mayaux ; ibid. 916, note D. Noguéro ; www.actuassurance.com avr.-mai 2016, n° 46, act. jurispr., note M. Robineau) qu’elle a depuis confirmé à plusieurs reprises (Civ. 2e, 9 juin 2016, n° 15-20.218, RGDA 2016. 438, note J. Kullmann).

Le moyen de l’abus de droit a même été soulevé d’office (Civ. 2e, 8 sept. 2016, n° 15-23.331, RGDA 2016. 487, note A. Pélissier). Par exemple, l’abus de droit peut être constitué en la matière par une renonciation exercée dans l’intention d’éluder les dégâts financiers du contrat d’assurance-vie (Civ. 2e, 17 nov. 2017, n° 15-20.958, D. 2017. 1213, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ; RCA 2017. Comm. 59, note P. Pierre ; RGDA 2017. 55, note L. Mayaux ; actuassurance.com nov.-déc 2016, n° 48, act. jurispr., note M. Robineau). Sur fond de retour à la conception contemporaine des droits discrétionnaires (M. Chagny et L. Perdrix, Droit des assurances, 3e éd., LGDJ, Lextenso éd., 2014, n° 986 ; adde J. Kullmann, « L’assuré est en droit d’être de la plus extrême mauvaise foi : l’arrêt qui ne passe pas », in Mélanges en l’honneur du professeur Jean Bigot, LGDJ, 2010, p. 215 s. ; P. Pierre, « La valeur du contrat d’assurance sur la vie », in Etudes offertes à Hubert Groutel, Litec, 2006, spéc. p. 350 s.), les critères de l’abus de droit demeurent toutefois susceptibles de fluctuation et d’incertitude (F. Grua et N. Cayrol, Méthode des études de droit, Dalloz, coll. « Méthode du droit », 4e éd., 2017, p. 15 ; R. Bigot, Cartographie de l’abus du droit d’agir à l’encontre des professionnels du chiffre et du droit, RJCom., Les Cahiers du chiffre et du droit, n° 3, 2015, p. 58-66).

Par ailleurs, le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel n’a pas été admis par la Cour de cassation, laquelle n’a pas vu d’atteinte au principe d’intelligibilité de la loi, à la garantie des droits et au principe de la liberté contractuelle et du droit au maintien des conventions et contrats légalement reconnus dans l’interprétation des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 qui ressort de ses arrêts du 19 mai 2016 (Civ. 2e, QPC, 27 avr. 2017, n° 17-40.027, JCP 2017. 562, note D. Noguéro ; S. Ben Hadj Yahia, in B. Beignier et J.-M. Do Carmo Silva, Code des assurances, LexisNexis, 12e éd., 2018, sous art. L. 132-5-1, p. 412).

La deuxième chambre civile a consolidé sa jurisprudence, dans un arrêt du 5 octobre 2017 rendu au double visa des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. Elle a jugé que la cour d’appel a violé ces textes en ne vérifiant pas si l’exercice par le preneur d’assurance de sa faculté prorogée de renonciation n’a pas dégénéré en abus et en ne tenant pas compte de la vraisemblance de sa bonne foi, en lien avec sa qualité de sujet de droit averti à ce type d’opération. Elle a estimé que la cour d’appel ne l’a pas mise en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale « en se bornant à constater que les conditions d’exercice du droit de renonciation prévues par la loi étaient réunies, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, au regard de la situation concrète de M. X, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit » (Civ. 2e, 5 oct. 2017, n° 16-19.565, inédit, dernier attendu). Cette approche prétorienne est à présent renouvelée, avec des motifs identiques qui ont été adoptés dans l’affaire commentée.

En résumé, si la loi accorde la faculté de renonciation à l’assuré de bonne foi pour les polices souscrites après le 1er janvier 2015, c’est la jurisprudence qui le lui confère pour les polices souscrites avant cette date, l’acte réalisé de mauvaise foi étant neutralisé et l’abus de droit étant revivifié (A. Astegiano-La Rizza, Abus de droit et assurance, RGDA nov. 2016, n° 113y2, p. 507 s., spéc nos 34 s.). L’on a pu déjà remarquer que de la sorte, « l’harmonie est retrouvée. Espérons donc que la bonne foi et l’abus de droit redeviennent les gardiens du temple de la mutualité en y refoulant les spéculateurs éclairés en matière de souscription, sans sacrifier sur l’autel de la sécurité juridique les assurés mal informés » (R. Bigot, op. cit., bjda.fr, n° 54, 2017, p. 12).