- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’acceptation claire et non équivoque de la clause de non-concurrence
L’acceptation claire et non équivoque de la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence doit avoir fait l’objet d’une acceptation claire et non équivoque du salarié. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat de travail dans lequel figurait la clause n’a pas été signée par le salarié.
par Jérémie Jardonnetle 18 juin 2020
Cet arrêt permet de revenir sur le contentieux des clauses de non-concurrence, désormais bien connu par les praticiens.
Traditionnellement, les questions juridiques qui se posent ont trait à la contrepartie financière desdites clauses, ainsi qu’à leur étendue géographique et/ou temporelle (Soc. 10 juill. 2002, n° 00-45.387 P, D. 2002. 2491 , note Y. Serra
; 10 juill. 2002, n° 99-43.334 P, D. 2002. 2491
, note Y. Serra
; Dr. soc. 2002. 949, note R. Vatinet
; RTD civ. 2003. 58, obs. J. Hauser
; 10 juill. 2002, n° 00-45.135 P, D. 2002. 2491
, note Y. Serra
; ibid. 3111, obs. J. Pélissier
; ibid. 2003. 1222, obs. B. Thullier
).
Dans l’espèce rapportée, la Cour de cassation a eu à se pencher sur une problématique sensiblement différente.
Une salariée a été embauchée en 2011, selon contrat de travail non signé en date du 3 octobre 2011. Elle a signé un avenant le 25 janvier 2012. Le 13 décembre 2013, son employeur lui a proposé un nouveau contrat de travail, laquelle a refusé de le signer. Puis, par courrier en date du 24 février 2014, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, la relation de travail prenant fin le 21 mars suivant.
La salariée a ensuite été embauchée le 1er avril 2014 par une entreprise concurrente située dans la même ville que son ancien employeur. Ce dernier, entre les mois de mars 2014 et juillet 2014, a procédé au paiement d’une indemnité relative à la clause de non concurrence, prévue dans le contrat initial de 2011. Par lettre du 1er août 2014, l’ancien employeur a enjoint la salariée de cesser immédiatement sa nouvelle activité professionnelle et de lui rembourser l’intégralité de l’indemnité compensatrice de clause de non concurrence d’ores et déjà payée.
Devant la cour d’appel de Lyon, la salariée a soulevé le moyen selon lequel la clause de non-concurrence lui était inopposable, faute d’avoir signé le premier contrat de travail en date du 3 octobre 2011, ainsi que celui du 13 décembre 2013.
Pour juger que la clause de non concurrence stipulée au sein du contrat de travail non signé du 3 octobre 2011 avait bien une valeur contractuelle et s’imposait à la salariée, la Cour d’appel a motivé sa décision par les quatre points suivants :
- la signature, le 25 janvier 2012, de l’avenant au contrat de travail du 3 octobre 2011 relatif à la modification du lieu d’exercice des fonctions de la salariée ;
- la lettre de démission de la salariée du 24 février 2014 aux termes de laquelle elle reconnaissait donc avoir travaillé à...
Sur le même thème
-
Salariés dénonciateurs : de bonne foi ne veut pas dire de manière désintéressée
-
La possible preuve de la faute du salarié par le biais du « client mystère »
-
Obligation vaccinale contre le covid-19 : l’inconstitutionnalité écartée
-
Portée de la mention d’une convention collective dans le contrat de travail
-
Le périmètre et le point de départ de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude reprécisé
-
Entretiens professionnel et d’évaluation sont envisageables à la même date
-
Applicabilité de l’article L. 1224-1 du code du travail à deux parties d’entreprises d’un même groupe
-
Harcèlement moral et réparation intégrale : quelques rappels
-
Que vaut la liberté du travail contre une prime de fidélité ?
-
Conséquences du détachement contraire aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le salarié