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L’accès au dossier avant le premier interrogatoire, ce n’est pas automatique

La Cour européenne a condamné le Luxembourg pour violation de la CEDH faute d’assistance affective d’une personne par un avocat devant la police et le juge d’instruction. Mais le seul défaut d’accès au dossier par l’avocat avant le premier interrogatoire par le juge ne viole pas la Convention.

par Anne Portmannle 15 avril 2015

L’arrêt apporte quelques intéressantes précisions quant au rôle de l’avocat dans les procédures pénales et à l’interprétation que fait la cour de la directive n° 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans les procédures pénales et de la directive n° 2012/13/UE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

Un ressortissant britannique, qui a séjourné au Luxembourg, est l’objet d’une information du parquet luxembourgeois du chef de viol et d’attentat à la pudeur sur un mineur de moins de seize ans. Un mandat d’arrêt européen est délivré à son encontre et il est arrêté au Royaume-Uni. Placé dans une maison d’arrêt britannique en « rétention extraditionnelle », il est remis aux autorités luxembourgeoises treize jours après et auditionné dans les locaux des services de police en présence d’un interprète. Il a d’abord refusé de parler, réclamant l’assistance d’un avocat. Le rapport de police note qu’ensuite, « après avoir reçu les explications nécessaires de la police », il s’est exprimé sur les faits reprochés, niant toute culpabilité et a demandé l’assistance d’un avocat pour l’audition qui devait avoir lieu le jour suivant par un juge d’instruction. Le lendemain, il fut entendu par le juge en...

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