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L’accès au juge administratif pendant l’épidémie
L’accès au juge administratif pendant l’épidémie
Selon le juge des référés du Conseil d’État, l’adaptation de la procédure contentieuse devant les juridictions administratives pendant la crise sanitaire préserve le droit au recours et l’accès au juge.
par Jean-Marc Pastorle 17 avril 2020
Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête portée notamment par le Syndicat des avocats de France qui demandait la suspension de diverses dispositions de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 qui adaptent, pendant la période de crise sanitaire, les règles applicables devant les juridictions administratives. Parmi les dérogations figurant aux articles 7, 8 et 9 de l’ordonnance attaquée, étaient contestés : le recours à la visio-audience sans l’accord des parties ; la possibilité de dispenser le rapporteur public d’exposer ses conclusions lors de l’audience ; la possibilité pour le juge administratif de statuer sans audience sur toute demande en référé-liberté. Le juge des référés du Conseil d’État commence par préciser que la mise en œuvre des dispositions contestées n’est rendue nécessaire « que dans un nombre limité de cas, selon l’appréciation du président de la juridiction ou de la formation de jugement, en fonction de l’objet et des autres caractéristiques de l’affaire, sous les conditions et avec les garanties qu’elles énoncent et pendant une période d’une durée limitée, à ce stade, à quelques mois. Alors que les exigences de la lutte contre l’épidémie de covid-19 imposent de faire échec à la propagation du virus et de limiter, autant que faire se peut, les contacts entre les personnes, en adoptant ces mesures, […], l’ordonnance ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. »
Pas de carence en matière de droit d’asile
Un autre pan de la requête critiquait le maintien du délai de 48 h pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure de rétention. Le juge des référés rappelle que ces courts délais ont pour objet « d’éviter la prolongation de la rétention ou de maintien en zone d’attente au-delà de ce qui est nécessaire et d’assurer l’exécution des mesures d’éloignement. » malgré le fait que la période de crise sanitaire rend matériellement plus difficile l’assistance apportée aux étrangers par les associations qui les défendent, « il n’apparaît, en l’état de l’instruction ni une carence caractérisée de l’administration pour garantir aux étrangers l’effectivité de leur droit au recours […], ni une absence de toute perspective d’éloignement effectif du territoire à brève échéance d’étrangers faisant l’objet des mesures de rétention ou de maintien. »
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