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L’accès dérogatoire à la profession d’avocat strictement limité

Le juriste non soumis à un statut de droit public et qui relève du groupe des agents de droit privé ne peut être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A. Il ne peut par conséquent bénéficier de la passerelle de l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

par Cécile Caseau-Rochele 20 janvier 2021

Les passerelles pour accéder à la profession d’avocat, instaurées par l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoyant les huit cas de dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sont de plus en plus étroites. C’est ce qui ressort une fois encore d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 janvier 2021.

En l’espèce, après avoir travaillé à la direction des relations sociales du Crédit du Nord, ensuite à la direction des ressources humaines de la confédération nationale du Crédit mutuel, puis au sein d’un pôle « relations sociales » de la direction des ressources humaines de la CNAMTS et enfin au sein de la sous-direction des ressources humaines de la direction de la gestion du réseau de l’ACOSS, un impétrant a sollicité son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris. Pour ce faire, il a invoqué d’une part le bénéfice de dispense prévue à l’article 98-3° du décret pour les juristes d’entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle et d’autre part celui prévu à l’article 98-4° du même décret pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant exercé des activités juridiques pendant la même durée. Ayant été débouté par la cour d’appel de Paris, il a formé un pourvoi articulé autour de deux moyens. La...

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