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L’accusé n’a pas toujours la parole en dernier

La mise en œuvre des articles 328 et 312 du code de procédure pénale entraîne l’inapplication de la règle selon laquelle l’accusé ou son conseil ont toujours la parole en dernier.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 18 décembre 2015

Le requérant a été déclaré coupable par la cour d’assises statuant en appel d’extorsions avec arme, tentative de vol avec arme et violences aggravées. Il est condamné pour ces faits à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et cinq ans d’interdiction de séjour. Estimant avoir été privé de son droit à un procès équitable, il forme un pourvoi en cassation. En effet, le procès-verbal des débats indique qu’à suite à son interrogatoire sur les faits et à la réception de ses déclarations, les avocats des parties civiles ainsi que le ministère public lui ont posé des questions « sans qu’il n’ait eu la parole en dernier ». Les avocats des accusés ont seulement été invités à poser toutes questions utiles puis l’audience a été suspendue. Le pourvoi est rejeté au motif « qu’il se déduit de l’article 346 du code de procédure pénale que le principe suivant lequel l’accusé ou son conseil ont toujours la parole en dernier ne s’applique pas lorsque le président, en application de l’article 328 dudit code, interroge l’accusé et reçoit ses déclarations, ni lorsque le ministère public, les avocats des parties civiles et les parties civiles, en application de l’article 312 du même code, lui posent des questions ».

On connaît l’attachement de la Cour de cassation à la règle de portée générale selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier. Depuis une jurisprudence séculaire, elle considère qu’il s’agit d’une «...

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