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Article

L’accusé ne peut revenir sur la limitation de son appel cantonné aux peines prononcées
L’accusé ne peut revenir sur la limitation de son appel cantonné aux peines prononcées
Le droit à un procès équitable ne permet pas à l’accusé de revenir, à l’ouverture des débats, sur la limitation de son appel cantonné aux peines prononcées, même si l’appel a été formé par ce dernier sans la présence de son avocat, dès lors que, d’une part, le code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles énoncées en matière correctionnelle par l’article 509, alinéa 2, et que, d’autre part, le renvoi de l’affaire allongerait son délai de jugement et contrarierait la bonne administration de la justice.
En matière criminelle, l’appel n’a pas vocation à venir confirmer ou infirmer la décision rendue en premier ressort. En effet, l’appel implique le réexamen de l’affaire dans son entier (C. pr. pén., art. 380-1, al. 2). La cour d’assises d’appel doit alors juger à nouveau l’intégralité de l’affaire, puisque la décision de la cour d’assises du premier degré doit être considérée comme anéantie (AJ pénal 2009. 413, obs. G. Roussel ). Ainsi, pour être recevable, l’appel du procureur général ne peut pas être cantonné à une partie de la décision, mais doit porter sur l’ensemble des chefs d’accusation retenus contre le même accusé (Crim. 24 juin 2009, n° 08-88.262 P, Dalloz actualité, 7 sept. 2009, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2009. 413, obs. G. Roussel
; 17 oct. 2012, n° 11-87.476 P, Dalloz actualité, 5 nov. 2012, obs. M. Léna ; D. 2012. 2522
; AJ pénal 2013. 166, obs. J. Pronier
; 23 sept. 2015, n° 15-84.897 P, RSC 2015. 904, obs. F. Cordier
; 27 janv. 2016, n° 15-87.393 P).
En outre, cet effet dévolutif empêche l’accusé de limiter son appel à certaines déclarations de culpabilité. Toutefois, s’il le fait, son appel ne sera pas déclaré irrecevable dans la mesure où la cour d’assises statuant en appel ne s’arrête pas aux limitations irrégulières mentionnées sur la déclaration d’appel, qu’elle soit faite par l’accusé (Crim. 18 oct. 2023, n° 23-80.202 FS-B, Dalloz actualité, 8 nov. 2023, obs. M. Slimani ; D. 2023. 1858 ; AJ pénal 2024. 44, obs. R. Mesa
) ou par le procureur général (Crim. 9 oct. 2024, n° 24-85.030 FS-B, Dalloz actualité, 25 oct. 2024, obs. D. Pamart ; D. 2024. 1778
).
Finalement, seules les hypothèses d’acquittement partiel limitent l’appel aux condamnations dont l’accusé a été l’objet (Rép. pén., v° Acquittement, par C. Girault). Dès lors, l’appel incident formé par le procureur général à la suite de l’appel principal de l’accusé ne saisit pas la cour d’assises d’appel des infractions dont l’intéressé a été déclaré non coupable (Crim. 4 mars 2015, n° 14-81.685 P, Dalloz actualité, 20 mars 2015, obs. J. Gallois ; D. 2015. 1395, chron. G. Barbier, B. Laurent et G. Guého ; AJ pénal 2015. 434, obs. P. de Combles de Nayves
).
Toutefois, depuis la création de l’article 380-2-1-A du code de procédure pénale par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le législateur permet de cantonner l’appel en matière criminelle à la décision sur la peine sans que la question de la...
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