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L’acquisition par usucapion d’une propriété par une personne publique, la fin d’un sempiternel débat

La Cour de cassation a rappelé que les personnes publiques peuvent acquérir des propriétés par prescription acquisitive dès lors que les conditions fixées par le code civil sont réunies.

Par un acte notarié du 15 mars 2011, des consorts ont été déclarés propriétaires d’une parcelle présente sur le territoire d’une commune ; parcelle dont la commune en revendique la propriété sur le fondement de la prescription acquisitive. Par actes des 19 et 23 octobre 2015, la commune a assigné les consorts en revendication de propriété.

Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré la demande de la commune irrecevable au motif que les personnes publiques ne peuvent acquérir la propriété par usucapion et a de ce fait dit que les consorts sont propriétaires de la parcelle conformément à l’acte notarié susmentionné. Les consorts ont reconventionnellement demandé la libération de la parcelle, la remise en état des lieux et l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la voie de fait, demandes pour lesquelles la cour d’appel les a déboutés. La commune a donc formé, à titre principal, un pourvoi en cassation contre cette décision et les consorts ont formé un pourvoi incident contre cette dernière.

À l’appui de son pourvoi principal, la commune invoque la possibilité pour les communes de se prévaloir de la prescription acquisitive afin de devenir propriétaire d’une parcelle privée. Pour ce faire, elle rappelle que, contrairement à ce qu’a retenu le juge du fond, le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ne fixe pas une liste exhaustive et exclusive des modes d’acquisition de la propriété immobilière par les personnes publiques (art. L. 1111-1 s.) et que les dispositions de droit commun trouvent à s’appliquer (C. civ., art. 712 et 2258). Les demandeurs précisent qu’à supposer que les dispositions du CGPPP fixent une liste exhaustive et exclusive, le juge ne pourra constater que la propriété a été acquise sous l’empire de la loi ancienne au motif que la prescription a été acquise à compter de 2001. Les consorts reprochent, à titre...

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