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L’action en décharge d’une dette successorale entre dans les prévisions de l’article 45 du code de procédure civile

Selon l’article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers, celles formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu’au partage inclusivement. Or l’action en décharge d’une dette successorale sur le fondement de l’article 786 du code civil, formée par un héritier contre un créancier procède d’une action en paiement engagée par un créancier contre le défunt.

par Corinne Bléryle 30 juillet 2018

Un arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la première chambre civile retient l’attention tant des civilistes spécialistes de droit des successions que celle des processualistes. En effet, l’arrêt – destiné à large publication – met en œuvre la règle de compétence territoriale dérogatoire de l’article 45 du code de procédure civile. Il est d’autant plus intéressant que la jurisprudence relative à ce texte n’est guère foisonnante, surtout à propos de successions internes (v. cependant deux arrêts inédits Civ. 1re, 24 févr. 1998, n° 96-12.171 ; 12 juin 2013, n° 12-18.444, Dalloz jurisprudence).

Après le décès de leur père, ses deux filles acceptent la succession – celle-ci étant ouverte dans le ressort du tribunal de grande instance (TGI) de Melun. Par la suite, une société coopérative agricole les assigne devant le tribunal de grande instance de Beauvais en responsabilité et réparation des préjudices résultant pour elle de l’activité professionnelle du défunt. Le TGI de Beauvais accueille les demandes de la société. Les sœurs interjettent appel devant la cour d’appel d’Amiens. Elles assignent ensuite la société devant le TGI de Melun pour se voir déchargées, sur le fondement de l’article 786 du code civil, de leur obligation à la dette successorale litigieuse. La société soulève l’incompétence territoriale du TGI saisi, considérant que c’est celui de Beauvais qui devait statuer.

Appel du jugement du tribunal de grande instance de Melun est interjeté devant la cour d’appel de Paris qui rejette l’exception d’incompétence et déclare le tribunal dans le ressort duquel s’est ouverte la succession compétent pour connaître de l’action des deux sœurs.

La société se pourvoit en cassation. Elle expose, dans son premier moyen (le second sera jugé « manifestement pas de nature à entraîner la cassation »), qu’il résulte des article 42 et 45 du code de procédure civile que l’action en décharge d’une dette successorale sur le fondement de l’article 786 du code civil, formée par un héritier contre un créancier, ne relève pas de la compétence de la juridiction chargée de la succession mais de la compétence de la juridiction ayant à statuer sur la créance elle-même. La cour d’appel de Paris aurait donc violé ces trois textes en rejetant l’exception d’incompétence de la société.

La première chambre civile rejette le pourvoi. Après avoir rappelé la teneur de l’article 45 du code de procédure civile, ainsi qu’énoncé en tête de commentaire, elle en fait autant pour l’article 786, alinéa 2, du code civil, texte qui « offre la possibilité à l’héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque son acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel ». Elle approuve alors la cour d’appel qui, « ayant relevé que la décharge de leur obligation successorale sollicitée par les [héritières] procédait d’une action en paiement engagée par un créancier de leur père, […] en a exactement déduit que leur demande, présentée avant le partage définitif, ressortissait à la juridiction dans le ressort de laquelle avait été ouverte la succession ».

En matière successorale, le chef de compétence de l’article 42 du code de procédure civile (actor sequitur forum rei) est écarté au profit d’un autre chef de compétence : selon l’article 45, est seul compétent le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte, c’est-à-dire le tribunal du dernier domicile du défunt, ainsi qu’en dispose l’article 720 du code civil. La solution, traditionnelle, s’explique par le souci de concentrer le contentieux successoral devant le même tribunal et parce qu’en pratique, c’est au lieu du domicile du défunt que se trouvent souvent ses titres, son testament, ses papiers, etc. (v. D. Cholet, in S. Guinchard [dir.], Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et européen, 9e éd., Dalloz Action, 2017/2018, nos 132.30 s. ; J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., Lextenso, coll. « Précis Domat », 2015, n° 993 ; C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, 33e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016, n° 1530).

L’article 45 vise trois sortes d’action, mais ne joue que « jusqu’au partage inclusivement » ; pour les demandes formées postérieurement, ce sont les règles de droit commun qui reprennent leur empire, sous la réserve de l’article 841 du code civil (v. infra).

Sont visées :

  • « les demandes entre héritiers », tant légaux que testamentaires. Par exemple, demandes en partage, réduction de libéralité consentie à un héritier, relatives à l’indivision, etc., étant précisé que « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part » (C. civ., art. 841 préc.) – donc jusqu’à un partage définitif, inattaquable ;
     
  • « les demandes formées par les créanciers du défunt » : il s’agit des demandes en paiement de dettes laissées par le défunt, demandes dirigées contre les coïndivisaires. Et, s’il y a un seul héritier, aucun partage ne doit intervenir ; les créanciers l’assigneront donc devant le tribunal de son domicile (Lyon, 28 oct. 1931, cité par D. Cholet, n° 132.51), sauf s’il a accepté la succession à concurrence de l’actif net, l’article 45 s’appliquant alors ;
     
  • « les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort » : il s’agit essentiellement des demandes liées à l’exécution d’un testament. Par exemple, demandes tendant à la délivrance d’un legs, formées par le légataire ou demandes en nullité du testament formé par l’héritier contre le légataire… jusqu’au partage inclusivement. Ce chef de compétence suppose aussi qu’il y ait plusieurs héritiers.

De son côté, l’article 786 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, prévoit une action en décharge d’une dette successorale, formée par un héritier contre un créancier. Cette action constitue un garde-fou à l’obligation illimitée au passif de la succession dont est tenu l’héritier qui a accepté purement et simplement celle-ci, acceptation qui est en principe irrévocable. Cette décharge judiciaire suppose la réunion de trois conditions posées à l’article 786 et rappelées par la Cour de cassation :

  • l’héritier avait des motifs légitimes d’ignorer la dette au moment de l’acceptation ;
     
  • l’acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel ;
     
  • l’action doit être introduite dans les cinq mois du jour où l’héritier a eu connaissance de l’importance de la dette.

C’est au juge d’« apprécier si les conditions de la décharge sont remplies ainsi que le montant de cette décharge » (B. Beignier, Libéralités et successions, LMD, Lextenso, 2012, n° 581). Il a pu être constaté que, « reposant sur des assises juridiques incertaines, cette action soulève de nombreuses questions relatives à sa mise en œuvre, tant sur ses conditions d’ouverture que sur ses effets » (V. Brémond, Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis, JCP N 2006, 1366, nos 4 s.). Sa nature fait aussi difficulté au regard de l’article 45 : s’appliquait-il à l’action en décharge ? À quel juge, territorialement compétent, fallait-il s’adresser ?

La Cour de cassation admet donc que l’action en décharge d’une dette successorale entre les prévisions de l’article 45 du code de procédure civile. Et c’est à la deuxième catégorie de demandes visées par ce texte que la Cour de cassation la rattache.

Cela n’avait rien d’évident car l’article 45 pose une règle dérogatoire à la règle de compétence de principe posée à l’article 42 (actor sequitur forum rei) et est donc « d’interprétation stricte » (D. Cholet, préc., n° 132.51) : pour cette raison, « il ne vise pas les actions des créanciers des héritiers [Civ., 30 juill. 1884] ni celles des héritiers contre les débiteurs de la succession, ou même contre un créancier (mais la solution ancienne [Nancy, 14 mars 1913] n’a jamais été confirmée) ».

À la suite de la cour d’appel, la première chambre civile analyse l’action en décharge de l’article 786 et retient qu’elle « procède d’une action en paiement engagée par un créancier contre le défunt ». Ce qui n’est peut-être plus tout à fait de l’interprétation stricte : ne s’agit-il pas d’une action des héritiers contre un créancier ? La solution semble cependant de bon sens et c’est désormais une question tranchée.