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Article

L’action en exequatur ne se prescrit pas
L’action en exequatur ne se prescrit pas
Par un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation énonce, en application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, que « l’action en exequatur elle-même n’est soumise à aucune prescription ».
par François Mélin, Conseiller à la cour d'appel de Parisle 25 janvier 2023

Dans l’affaire jugée par la première chambre civile le 11 janvier 2023, un office cantonal suisse des poursuites a délivré, au cours de l’année 2002, à un créancier resté partiellement impayé un acte de défaut de biens. Il est utile de préciser, pour la clarté du propos, qu’en droit suisse, le créancier qui a participé à une saisie et qui n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé, cet acte valant reconnaissance de dette (loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 149).
Le créancier a alors assigné le débiteur en France, afin d’obtenir l’exequatur de cet acte de défaut de biens.
Le débat s’est développé essentiellement à propos de la question de la prescription : l’arrêt énonce que, « si les règles de prescription de l’État d’origine sont susceptibles d’affecter le caractère exécutoire du jugement et, par conséquent, l’intérêt à agir du demandeur à l’exequatur et si celles de l’État requis sont susceptibles d’affecter l’exécution forcée du jugement déclaré exécutoire, en revanche, l’action en exequatur elle-même n’est soumise à aucune prescription ».
Ce principe, qui comporte trois aspects, est énoncé pour la première fois en ces termes et est important. Avant de l’examiner, une remarque d’ordre terminologique mérite toutefois d’être formulée.
Une incertitude terminologique
On sait que dans les rapports franco-suisses (et plus généralement dans les rapports entre, d’une part, les États de l’Union européenne et, d’autre part, la Suisse, la Norvège ainsi que l’Islande), les règles de compétence, directe et indirecte, sont régies par une convention de Lugano, dont il existe deux versions successives. Dans un premier temps a été applicable la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale signée le 16 septembre 1988, avant que ne soit conclue le 30 octobre 2007 la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Dans l’affaire jugée le 11 janvier 2023, la convention du 16 septembre 1988 était applicable, car l’acte de défaut de biens avait été délivré en 2002.
Cette convention du 16 septembre 1988 (comme, au demeurant, celle du 30 octobre 2007) détermine, notamment, le régime de reconnaissance et d’exécution (art. 25 s.) en France des décisions rendues en Suisse.
Et c’est à ce propos qu’apparaît une incertitude terminologique. Après avoir appliqué la convention de Lugano dans une branche du moyen (qui ne sera pas commentée ici), l’arrêt fait état, à propos d’une autre branche, d’une action en exequatur du créancier et définit, dans les termes précités, le régime d’une telle action.
Or, sauf incompréhension de notre part, c’est en réalité le régime de l’exécution des décisions rendues en Suisse qui est précisé par l’arrêt et non pas le régime de l’exequatur, qui, lui, s’insère dans le droit international privé français commun, qui n’est applicable qu’en l’absence d’une convention internationale ou d’un règlement européen.
Cela étant, cette incertitude terminologique est, en définitive, sans portée. Le principe qu’énonce la Cour de cassation a en effet vocation à trouver application tant dans le cadre des conventions de Lugano que dans celui de l’exequatur, et même d’ailleurs en présence des règlements Bruxelles I du 22 décembre 2000 et Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, ainsi que nous allons le préciser.
L’apport de l’arrêt
Sous cette réserve d’ordre terminologique, l’apport de l’arrêt doit être examiné, en distinguant les trois aspects du principe posé par l’arrêt.
Le caractère exécutoire à l’étranger du jugement
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