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Article
L’action en nullité pour dol ne dérive pas du contrat d’assurance
L’action en nullité pour dol ne dérive pas du contrat d’assurance
La Cour de cassation estime que la demande d’annulation d’un contrat d’assurance en raison du dol de l’assureur ou de son représentant n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 114-1 du code des assurances, car elle repose sur l’existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat.
par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 19 janvier 2024
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ». Il s’agit d’une reprise de l’article 25 de la loi Godart du 13 juillet 1930 (JO 18 juill.). À l’époque, l’objet de cette disposition était de mettre fin à des abus commis par des assureurs qui prévoyaient des délais de prescription très brefs dans les polices d’assurance (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, n° 330). Depuis lors, le délai de prescription biennal s’est maintenu, non sans critiques (v. Cour de cassation, Rapport annuel 2022, p. 37 s.). Par le jeu de l’adage specialia generalibus derogant, il s’applique en lieu et place du délai de prescription de droit commun de cinq ans (C. civ., art. 2224). Toutefois, le délai de prescription biennal ne vaut que pour les actions qui entrent dans le domaine d’application de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Le 15 septembre 2010, un particulier a souscrit un contrat d’assurance sur la vie multi-support par l’intermédiaire d’un courtier. Pendant la période d’exécution du contrat, différents avenants ont été signés. Puis, par plusieurs citations signifiées entre le 9 septembre et le 30 décembre 2015, l’assuré a assigné le courtier et l’assureur devant un tribunal de grande instance. Il demandait à titre principal l’annulation de deux arbitrages en assurance-vie et le remboursement des sommes liées à ces opérations. On comprend également qu’en cours d’instance l’assuré a demandé l’annulation de certains avenants au contrat pour dol du courtier. Devant la Cour d’appel de Grenoble, la recevabilité de ses demandes a été mise en cause.
Ainsi, la cour d’appel a déclaré recevables les demandes d’annulation des avenants des 13 et 18 juin 2014, mais elle a en revanche estimé que les demandes d’annulation des avenants au contrat d’assurance sur la vie souscrits entre le 20 octobre 2010 et le 9 mars 2012 étaient prescrites et, comme telles, irrecevables.
Pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel a fait application du délai biennal prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances.
Dans son pourvoi, l’assuré conteste l’applicabilité de cette disposition au contentieux de l’annulation des contrats d’assurance pour dol. Selon lui, l’action en nullité pour dol ne dérive pas du contrat d’assurance, car elle tend à sanctionner un manquement à la bonne foi et à la loyauté antérieur à sa conclusion. Or, le domaine d’application de la prescription biennale est circonscrit aux actions qui « dérivent » du contrat d’assurance.
La Cour de cassation a souscrit à cette interprétation de l’article L. 114-1 du code des assurances. Au visa de ce texte et des articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de...
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