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Les juges du fond, qui peuvent ne pas faire application de l’article L. 242-9 du code de la consommation selon lequel le client qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, demeurent souverains pour apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction.
par Lucile Priou-Alibertle 15 novembre 2016
En l’espèce, une personne avait été poursuivie et condamnée tant par le tribunal correctionnel que par la chambre des appels correctionnels du chef de délit de demande et d’obtention d’accord ou de paiement avant la fin du délai de réflexion et d’exécution d’une prestation de service avant la fin de ce délai, ce, en infraction aux dispositions du code de la consommation (C. consom., art. L. 121-26 et L. 121-28 anc.). Le prévenu avait, en effet, démarché à domicile plusieurs personnes qui avaient fait l’acquisition de meubles dans des conditions non conformes aux dispositions protectrices du code de la consommation. Ses clients malheureux s’étaient constitués parties civiles. Sur le plan des intérêts civils, tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel leur avaient alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ce que contestait le prévenu, demandeur au pourvoi, estimant que seules trois d’entre elles avaient souhaité se rétracter. Il estimait, ce faisant, que les parties civiles qui n’avaient pas fait valoir leur volonté de se rétracter ne subissaient aucun préjudice matériel en lien direct avec les infractions reprochées et indiquait que le remboursement des sommes versées par le client ne pouvait être obtenu que sur le fondement de l’article L. 121-31 (devenu art. L. 242-9) du code de la consommation.
La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en indiquant que la cour...
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