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L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif pour les groupes de sociétés

Si une même personne a été le dirigeant de plusieurs personnes morales, l’insuffisance d’actif que l’article L. 651-2 du code de commerce permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à sa charge doit comprendre celle de l’ensemble des personnes morales dont cette personne a été le dirigeant et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines.

par Xavier Delpechle 27 mars 2017

La responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant de personne morale en liquidation judiciaire, visée à l’article L. 651-2 du code de commerce, a récemment fait parler d’elle à la faveur de la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », laquelle a entendu encadrer la faute de gestion, source d’une telle responsabilité, en excluant du champ de celle-ci les cas de simple négligence dans la « gestion de la société » (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 146, JO 10 déc.). C’est devant les prétoires qu’elle revient aujourd’hui (V. égal. l’autre arrêt du même jour : Com. 8 mars 2017, n° 15-16.005, F-P+B+I). Le montant de la réparation est plafonné. Il est au maximum égal à la différence entre l’actif et le passif de la personne morale. Très exactement, il correspond au montant du passif impayé (passif net), par hypothèse supérieur à l’actif. L’appréciation de ce passif peut poser difficulté dans les groupes de sociétés. Il...

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