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Article

L’action préventive en suppression des clauses abusives bénéficie aux seuls consommateurs
L’action préventive en suppression des clauses abusives bénéficie aux seuls consommateurs
L’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs. Elle ne bénéficie pas, en revanche, au non-professionnel, catégorie qui n’exclut pas par principe les personnes morales.
par Xavier Delpechle 11 juin 2014
Certaines dispositions du code de la consommation sont susceptibles de bénéficier à des personnes morales, associations, voire syndicats de copropriété – ce dont il est ici question –, en ce qu’elles sont considérées comme des « non-professionnels ». Ces derniers sont alors réputés se trouver dans le même état d’ignorance qu’un consommateur personne physique vis-à-vis d’un cocontractant professionnel et ont besoin de la même protection. Tel est le cas, par exemple, de l’article L. 136-1 du code de la consommation visant à faciliter la résiliation des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction, dans sa rédaction issue de l’article 33 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (cette loi n’a pas modifié la teneur de cet article, simplement, elle en a étendu l’application aux non-professionnels). La Cour de cassation a ainsi expressément jugé qu’une personne morale, en l’occurrence un syndic de copropriété, puisse s’en prévaloir (Civ. 1re, 23 juin 2011, n° 10-30.645, Bull. civ. I, n° 122 ; Dalloz actualité, 6 juill. 2011, obs. X. Delpech , note S. Tisseyre
; ibid. 2012. 840, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD com. 2011. 627, obs. B. Bouloc
). En ce qui concerne la législation sur les clauses abusives, l’article L. 132-1 du code de la consommation vise les contrats « conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ». De fait, la Cour de cassation, dans un arrêt qui n’était pas passé inaperçu, a déjà considéré qu’une personne morale n’était pas exclue, par principe, du dispositif de protection contre les clauses abusives (Civ. 1re, 15 mars 2005, n° 02-13.285, Bull civ. I, n° 135 ; Civ. 1re, 15 mars 2005, n° 02-13.285, D. 2005. 1948
, note A. Boujeka
; ibid. 887, obs. C. Rondey
; ibid. 2836, obs. S. Amrani Mekki et B. Fauvarque-Cosson
; RTD civ....
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