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L’activité de maçonnerie déclarée à l’assureur inclut la pose de carrelage
L’activité de maçonnerie déclarée à l’assureur inclut la pose de carrelage
Un assureur ne peut refuser de mobiliser sa garantie au motif que l’activité de carreleur, à l’origine du désordre, n’est pas inclue dans l’activité de maçon déclarée par l’assuré. Pour la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de distinguer : les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage.
par Delphine Peletle 13 mars 2018
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie la réfection de son local commercial à une société, qui sous-traite à une autre entreprise les travaux relatifs au revêtement de sol. À la suite de l’apparition de désordres au droit du carrelage, le maître d’ouvrage assigne l’entreprise principale, le sous-traitant et leurs assureurs respectifs, en réparation de ses préjudices. En appel, le maître d’ouvrage se fait débouter de sa demande d’indemnisation à l’encontre de l’assureur de l’entreprise principale. La cour d’appel considère que ses garanties ne sont pas mobilisables car la police d’assurance responsabilité civile a été consentie sur la base d’une activité de maçonnerie générale. Or, l’activité de carreleur étant distincte de celle de maçon, les travaux de maçonnerie n’impliquent pas nécessairement la pose de carrelage.
Le maître d’ouvrage forme alors un pourvoi en cassation, au terme duquel la Haute juridiction casse l’arrêt. Au visa de l’article 1134...
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