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L’adjudication au profit d’un indivisaire met fin à l’indivision sur le bien concerné

L’indivisaire qui devient adjudicataire par l’effet d’une faculté de substitution prévue au cahier des charges établi en vue de la licitation devient propriétaire du bien concerné, ce qui met fin à l’indivision à compter du jour de l’adjudication. Aucune indemnité d’occupation n’est donc due à compter de cette date.

par Quentin Guiguet-Schieléle 22 mai 2018

Licitation vaut partage, selon un ancien adage de droit romain. L’effet déclaratif du partage s’étend à la licitation, à condition qu’elle intervienne entre héritiers (C. civ., art. 883). Mais qu’en est-il de l’adjudication par substitution intervenue avant le partage définitif ?

Selon l’article 815-15 du code civil, s’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Cette faculté de substitution s’applique en cas d’adjudication sur les droits indivis et non dans l’hypothèse d’une adjudication sur les biens indivis eux-mêmes (Civ. 1re, 14 févr. 1989, D. 1989. 278, note Morin ; RTD civ. 1989. 588, obs. F. Zenati ; ibid. 792, obs. J. Patarin), à moins que le cahier des charges établi en vue de la licitation d’un bien indivis ne prévoie un droit de substitution au profit d’un indivisaire (Civ. 3e, 3 mai 1989, n° 87-17.094, Bull. civ. III, n° 99 ; RDI 1990. 65, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 1990. 683, obs. F. Zenati ; Civ. 1re, 18 mars 2015, n° 14-11.299, Dalloz actualité, 9 avr. 2015, obs. R. Mésa ; AJ fam. 2015. 291, obs. J. Casey ). L’indivisaire qui a procédé en premier à la déclaration de substitution se trouve seul substitué comme acquéreur à l’adjudicataire (Civ. 1re, 7 oct. 1997, n° 95-17.071, Bull. civ. I, n° 266 ; D. 1998. 145 , concl. J. Sainte-Rose ; RTD civ. 1998. 168, obs. J. Patarin ).

En l’espèce, de nombreuses difficultés étaient apparues dans le cadre de la liquidation et le partage d’une indivision entre deux personnes sur un fonds immobilier comprenant des bâtiments affectés partiellement à un usage d’habitation, l’autre partie étant donnée à bail commercial. Il était principalement question de l’indemnité d’occupation dont serait redevable l’un des indivisaires pour la jouissance exclusive des biens. Un premier arrêt de la Cour de cassation avait censuré un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence...

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