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L’administration peut modifier unilatéralement une clause illicite d’un contrat sans saisir le juge

La personne publique peut modifier une clause illicite de manière à remédier à son irrégularité si celle-ci est divisible du reste du contrat. A défaut de divisibilité, la personne publique peut résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge.

par Nathalie Mariappa, juristele 20 mars 2023

Le préfet de Paris a déféré au tribunal administratif de Paris trois délibérations du 16 décembre 2021 par lesquelles le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) a unilatéralement modifié les conventions de concession pour le service public de la distribution et la fourniture de l’électricité le liant aux sociétés EDF et Enedis. Ce déféré a été assortie d’une demande de suspension, comme le permettent les articles L. 554-1 du code de justice administrative (CJA) et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à ce déféré par une ordonnance du 21 mars 2022. Une ordonnance du 18 mai du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le SIPPEREC.

Par une décision du 8 mars 2023, le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’elle suspendait l’exécution des délibérations litigieuses.

Une suspension conditionnée à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

Contrairement au référé-suspension de droit commun de l’article L. 521-1 du CJA, la demande de suspension assortissant un déféré préfectoral est dispensée de la condition liée à l’urgence (CE 11 mars 2005, n° 276181, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Commune d’Avion, Lebon ; AJDA 2005. 1198 ; 23 avr. 2003, n° 251946, Commune de Roquebrune Cap Martin, Lebon ).

En revanche, l’alinéa 3 de l’article L. 2131-6 du CGCT précise qu’il est fait droit à la demande de suspension assortissant le déféré préfectoral que « si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ». La suspension a pu être prononcée par le juge des référés alors même que l’acte déféré ne faisait pas l’objet d’une obligation de soumission au contrôle de légalité exercé par le préfet (CE 16 déc. 1994, n° 116564, Préfet du Haut-Rhin, Lebon ; 1er mars 2004, n° 260549, Commune de Cussac-Fort-Médoc c/ SCEA Delbos-Bouteiller Château Lachesnaye, Lebon ).

A pu être considéré, dans le cadre d’un déféré préfectoral, comme créant un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué le moyen tiré de ce qu’une délibération, « alors même qu’elle n’aurait présenté qu’un caractère général et déclaratoire », méconnaissait l’obligation pour une commune de mettre en place un service d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires « lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à [une] grève (…) est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école » (CE 7 oct. 2009, n° 325829, Commune du Plessis-Pâté, Lebon ; AJDA 2009. 1863 ). Est également jugé comme créant un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué le moyen tiré de ce qu’un permis de construire ne pouvait être délivré au regard de l’avis défavorable du préfet (CE 30 déc. 2002, n° 239380,...

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