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L’affaire Expédia : le rejet du déséquilibre significatif par la Cour de cassation

Dernier épisode en date pour la plateforme de réservation hôtelière Expédia dans l’affaire l’opposant au ministre de l’Économie et des finances, la Cour de cassation a rejeté le déséquilibre significatif comme effet cumulé des clauses de parité et de la dernière chambre disponible figurant dans les contrats de participation d’une propriété proposés par la plateforme aux hôteliers.

par Clémence Bonnetle 1 septembre 2020

Dans un arrêt qui était très attendu, la Cour de cassation s’est prononcée dans l’affaire de la plateforme de réservation hôtelière en ligne Expédia, et notamment sur les différents points soulevés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2017 (Paris, 21 juin 2017, Expedia, n° 15/18784, D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ contrat 2017. 388, obs. V. Pironon ; ibid. 305, obs. X. D. ; JT 2017, n° 200, p. 11, obs. X. Delpech ; RTD com. 2017. 598, obs. M. Chagny ; ibid. 599, obs. M. Chagny ; ibid. 601, obs. M. Chagny ; ibid. 603, obs. M. Chagny ; ibid. 606, obs. M. Chagny ), tant au regard du droit applicable – puisque le litige revêt ici une dimension internationale – que de l’éventuelle remise en cause de certaines clauses contenues dans les conditions contractuelles imposées par la plateforme aux hôteliers indépendants pour cause de déséquilibre significatif.

Pratique restrictive de concurrence et loi de police. La Cour de cassation est venue confirmer le caractère de loi de police de l’ancien article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce (devenu art. L. 442-1, I, 2° et L. 442-3 d), depuis l’ord. n° 2019-359 du 24 avr. 2019). En effet les contrats litigieux comportaient une clause de règlement des litiges désignant le juge anglais et donnant compétence à la loi anglaise. Ainsi avant de se prononcer, la cour d’appel de Paris a été amenée à vérifier sa compétence internationale, ainsi que l’applicabilité de la loi française au regard des textes pertinents (V. sur ce point, V. Pironon, obs. préc.).

Sur ce point, la chambre commerciale a confirmé la compétence des juridictions françaises, l’application de la loi française à ce litige ainsi que le syllogisme opéré par la cour d’appel de Paris. Mais elle admet surtout l’analyse de cette dernière au regard de la qualification de l’article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce de loi de police du for au visa de l’article 9 du règlement « Rome I » (Règl. (CE) n° 593/2008 du 11 juill. 2007) et de l’article 16 du règlement « Rome II » (Règl. (CE) n° 864/2007 du 17 juin 2008). En effet, la chambre commerciale retient que « l’article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d’une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s’avèrent donc indispensables pour l’organisation économique et sociale ».

Toutefois, et sans attendre la confirmation par la Cour de cassation, le tribunal de commerce de Paris avait d’ores et déjà repris cette analyse en qualifiant également de loi de police l’ancien article L. 442-6, I, du code de commerce dans son jugement du 2 septembre 2019 (T. com. Paris, 2 sept. 2019, n° 2017050625, AJ contrat 2019. 433 , obs. F. Buy et J.-C. Roda ; Dalloz IP/IT 2019. 710, obs....

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