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L’affichage par le CSE d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié
L’affichage par le CSE d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié
Le droit au respect de la vie privée d’un salarié et l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel n’empêchent pas l’affichage par un membre de la délégation du personnel au CSE d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié. Cet affichage est possible s’il est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du CSE, et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.
La réalisation des missions de représentation du personnel dévolues au comité social et économique (CSE) suppose que l’information entre ses membres et les salariés représentés soit facilitée. À cette fin, le législateur a notamment organisé un droit pour les membres de la délégation du personnel au CSE de « faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail » (C. trav., art. L. 2315-15).
Les conditions matérielles dans lesquelles doit être organisé cet affichage ont été précisées par la loi et la jurisprudence. D’une part, les communications syndicales sont affichées « sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du CSE » (C. trav., art. L. 2142-3), ce qui implique l’identification de la fonction attribuée à chaque panneau dans l’entreprise. D’autre part, les panneaux doivent être situés « aux portes d’entrée des lieux de travail ». Il peut s’agir des portes d’entrée et de sortie de l’entreprise mais également de tout lieu « accessible au personnel » afin que les communications soient accessibles à tous, comme l’entrée des ateliers ou des bureaux. Dans l’idéal, ces emplacements peuvent être désignés par un accord avec l’employeur (v. Soc. 25 mai 1965, n° 63-12.651).
En revanche, les dispositions législatives ou réglementaires ne donnent aucune précision quant au contenu de la communication réalisée par la délégation du personnel au CSE, si ce n’est qu’elle concerne « les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel ». Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la distribution de tracts syndicaux, par exemple, n’entre pas dans les attributions des représentants du personnel (Soc. 13 mars 1985, n° 82-43.175). Il faut donc en déduire que les panneaux ne peuvent servir à l’affichage de propagande syndicale, voire politique.
Il existe cependant une liberté d’affichage pour les membres du CSE. Contrairement à ce qui est prévu pour l’affichage syndical (C. trav., art. L. 2142-3), celui du CSE n’est pas soumis à un contrôle préalable de l’employeur. Ce dernier peut seulement, s’il entend contester le bien-fondé de l’affichage, saisir le juge pour demander le retrait d’un document jugé irrégulier (Crim. 8 mai 1968, n° 67-92.659).
L’arrêt commenté fait justement suite à la saisine du tribunal de grande instance par une société, demandant le retrait d’un affichage en raison d’une atteinte à la vie privée qu’il avait occasionnée. En l’espèce, le secrétaire du CSE avait procédé à l’affichage, sur le panneau destiné aux communications de l’ancien CHSCT, d’un document dans lequel était reproduit un « courriel adressé le 18 janvier 2016 par l’ancien directeur de l’établissement au directeur en charge de certaines missions d’hygiène, de sécurité et d’environnement ». Par ce courriel, le premier blâmait le second pour avoir communiqué sur le sujet de l’amiante avec le secrétaire du CHSCT (désormais du CSE). L’affichage permettait donc aux salariés d’avoir connaissance de la position de la direction sur la communication relative à l’amiante.
La cour d’appel de Reims, le 21 janvier 2020, a admis que ce courriel constituait un élément relevant de la privée du directeur de la sécurité puisqu’il contenait une sanction – ou à tout le moins une menace de sanction – qui lui était adressée. Elle a toutefois rejeté la demande formulée par la société au motif que le salarié concerné n’était pas intervenu à la procédure pour demander le retrait de l’affichage litigieux. Par ailleurs, au regard du contenu du courriel, le secrétaire du CSE avait « agi dans le cadre des intérêts...
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