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L’Agence de la biomédecine peut-elle mentionner sur son site internet l’interdiction de la ROPA ? Réponse du Conseil d’État

Le Conseil d’État, par un arrêt du 19 juin 2024, a rejeté la requête d’une association dénommée « Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles » en annulation pour excès de pouvoir d’une décision par laquelle la directrice générale de l’Agence de la biomédecine avait rejeté sa demande tendant à la modification du site internet de l’Agence mentionnant l’interdiction en France de la pratique de la « réception d’ovocytes de la partenaire » (ROPA).

La méthode dénommée « réception d’ovocytes de la partenaire » (ROPA) est techniquement une variante de la fécondation in vitro (FIV). Elle permet à des couples de femmes qui décident d’avoir un enfant ensemble de le concevoir pour l’une au moyen d’un don d’ovocytes et de le porter pour l’autre après transfert dans son utérus de l’embryon (conçu par FIV). Avec cette méthode, qui nécessite par ailleurs un don de sperme pour réaliser la FIV, les deux femmes, en quelque sorte, se partagent biologiquement la maternité : l’une est la mère génétique (elle apporte l’ovule), et l’autre est la mère gestatrice (elle mène la grossesse à terme). L’utilisation de cette méthode n’est cependant pas permise en France, même depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui a pourtant ouvert l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes (et à la femme non mariée).

L’interdiction de cette pratique a fait l’objet d’une mention sur le site internet de l’Agence de la biomédecine (ABM), ce contre quoi s’est élevé le « Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles » (GIAPS) en demandant à l’Agence de supprimer cette mention et de modifier ses directives à destination des Centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS), du Groupe d’études pour le don d’ovocytes (GEDO) et des centres d’assistance médicale à la procréation et de biologie de la reproduction pour leur faire savoir que la pratique de la ROPA n’est pas prohibée.

Par une décision du 8 février 2023, la directrice générale de l’ABM a rejeté cette demande, en se retranchant derrière l’interprétation des dispositions législatives applicables que le ministre de la Santé et de la prévention, sollicité sur ce point par l’Agence, a fait connaître à celle-ci. C’est contre cette décision que le Conseil d’État a été saisi par le GIAPS d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, mais en vain car la requête en annulation est rejetée par la Haute juridiction administrative.

Le GIAPS se montre décidément très actif pour contester nombre de dispositions résultant de la loi de bioéthique du 2 août 2021 ainsi que ses dispositions réglementaires (v. not., à propos de l’interdiction de l’AMP pour les personnes transgenres, CE 22 mars 2024, n° 459000, Dalloz actualité, 23 avr. 2024, obs. D. Vigneau). Il faut bien reconnaître que dans cette loi, tout est loin d’être clair et les incohérences ne sont pas rares. Il en va ainsi de l’interdiction de la ROPA qui n’est pas explicite et qui...

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