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L’Agence française de lutte contre le dopage ne peut pas imposer la visioconférence

Le Conseil d’État applique la juriprudence Danthony à la procédure poursuivie devant l’Agence française de lutte contre le dopage.

par Jean-Marc Pastorle 18 octobre 2021

La tenue d’une audience de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en visioconférence sans que la personne poursuivie en ait fait la demande prive celle-ci d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (CE 23 déc. 2011, n° 335033, Danthony, Lebon ; AJDA 2012. 7 ; ibid. 195 , chron. X. Domino et A. Bretonneau ; ibid. 1484, étude C. Mialot ; ibid. 1609, tribune B. Seiller ; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJDI 2014. 16, étude S. Gilbert ; ibid. 2015. 25, chron. S. Gilbert ; ibid. 2016. 27, étude S. Gilbert ; ibid. 2017. 26, étude S. Gilbert ; AJCT 2015. 388, étude R. Bonnefont ; RFDA 2012. 284, concl. G. Dumortier ; ibid. 296, note P. Cassia ; ibid. 423, étude R. Hostiou ).

À la suite d’un contrôle antidopage positif, une pratiquante de crossfit a été convoquée devant la commission des sanctions de l’AFLD. L’audience s’est tenue par visioconférence, sans que l’intéressée n’ait formulé de demande en ce sens, en méconnaissance des dispositions des articles L. 232-22 et R. 232-95-1 du code du sport.

Outre que la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 prévalant aux mois d’octobre et...

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