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Article
L’Agent judiciaire de l’État ne peut pas toujours représenter l’État !
L’Agent judiciaire de l’État ne peut pas toujours représenter l’État !
L’Agent judiciaire de l’État a seul pouvoir pour représenter l’État lorsqu’est formée une demande tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine. Il n’a donc pas qualité pour représenter l’État lorsqu’est ordonnée une mesure d’instruction préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 27 septembre 2022
Même si l’État constitue une personne morale unique, tout fonctionnaire n’a pas le pouvoir de le représenter. Aux termes de l’article 38, alinéa 1, de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État ». Toute action visant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine implique ainsi d’attraire l’Agent judiciaire de l’État, qui a seul pouvoir pour représenter l’État dans la procédure (Soc. 17 avr. 1996, n° 94-15.365 P ; Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 94-11.930 P, RTD civ. 1996. 477, obs. R. Perrot ; v. égal., à propos d’autres services de l’État en matière de domaine, Civ. 3e, 24 sept. 2014, n° 12-21.978 P, AJDA 2015. 59 , Avis de l’avocat général S. Petit ; D. 2014. 2115 ).
La Cour de cassation fait une application rigoureuse des prescriptions de l’article 38, alinéa 1, de la loi du 3 avril 1955 et, tend à mettre hors de cause l’Agent judiciaire de l’État dès lors que n’est formulée aucune demande tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur (Civ. 2e, 6 janv. 2022, n° 19-25.190, inédit) ou que ce n’est pas là l’objet principal de l’action (Civ. 2e, 25 févr. 2010, n° 08-19.954 P, Dalloz actualité, 11 mars 2010, obs. V. Avena-Robardet, D. 2010. 658 ; 25 févr. 2010, n° 08-21.474, inédit). En somme, l’Agent judiciaire de l’État a seul pouvoir pour représenter l’État en cas d’action visant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt. Mais il n’a plus aucun pouvoir lorsqu’est formée une demande qui aurait un autre objet ; si un acte lui est alors néanmoins adressé, la notification devrait être entachée d’une irrégularité de fond (v. pour un raisonnement analogue, Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 19-10.849 P, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 491 ; 17 oct. 2019, n° 18-19.263, inédit, D. 2020. 576, obs. N. Fricero ).
La Cour de cassation ne déroge pas à ces positions strictes dans le présent arrêt.
Un justiciable avait assigné l’Agent judiciaire de l’État afin de représenter l’État devant le juge des référés afin que celui-ci ordonne une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Même si l’Agent judiciaire de l’État avait demandé à être mis hors de cause, le juge des référés le refusa car la mesure...
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