- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
L’agrandissement d’une construction existante ne constitue pas une extension de l’urbanisation
L’agrandissement d’une construction existante ne constitue pas une extension de l’urbanisation
Le Conseil d’État juge que les règles d’extension de l’urbanisation en zone littorale ne s’appliquent pas à l’agrandissement d’une construction existante.
par Estelle Benoitle 17 avril 2020
M. F est propriétaire de plusieurs terrains non constructibles sur un lieu-dit de la commune de l’Île-de-Batz. Par trois arrêtés rendus en 2013, le maire de la commune a accordé des permis de construire sur des parcelles situées à proximité de celles de M. F, l’un d’entre eux portant sur l’extension d’une construction existante. M. F en a demandé l’annulation auprès du juge. Le Conseil d’État était saisi de trois seconds pourvois en cassation formés par M. F contre trois arrêts rendus le même jour par la cour administrative d’appel de Nantes. L’un d’entre eux avait rejeté l’appel de M. F. tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté la demande d’annulation de l’arrêté portant sur l’extension de la maison d’habitation au motif que M. F. n’avait pas qualité pour agir. Estimant à l’inverse que M. F. avait, en l’espèce, bien qualité pour agir, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel et règle l’affaire au fond, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
M. F. fait notamment valoir que l’arrêté susvisé conduit à étendre l’urbanisation en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme alors en vigueur, celui-ci disposant que « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Le Conseil d’État estime toutefois que « si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions » (v. en ce sens, CAA Nantes, 16 déc. 1998, n° 97NT02003, Commune de Préfailles ; 28 mars 2006, n° 05NT00824, Commune de Plouharnel). La requête de M. F. est par conséquent rejetée.
À noter qu’il a déjà été jugé à l’inverse que la construction d’une nouvelle maison d’habitation en dehors de la zone où l’extension de l’urbanisation est admise - et non son simple agrandissement - constitue bien une extension de l’urbanisation irrégulière (CE 9 nov. 1994, n° 121297).
Sur le même thème
-
Éléments d’équipement installés sur existants et responsabilité décennale : la Cour de cassation fait « machine arrière »
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2023 : l’ICC, l’ILC et l’ILAT dans un mouchoir !
-
De la prescription de l’action récursoire en assurance construction
-
L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré
-
Loi « immigration » et habitat indigne
-
Preuve qu’un local est affecté à un usage d’habitation
-
Prescription des recours entre constructeurs : cinq ans à compter de la demande en réparation de la victime
-
Point sur le délai de prescription de l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur
-
VEFA et portée élargie de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut »
-
Dispense du maître d’ouvrage de vérifier la date d’octroi de la garantie de paiement au sous-traitant