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Article
L’amputation d’un délai pour conclure ne se répare pas par une note en délibéré
L’amputation d’un délai pour conclure ne se répare pas par une note en délibéré
Dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé un calendrier comme prévu à l’article 912 du code de procédure civile, les parties peuvent conclure, en invoquant de nouveaux moyens, jusqu’à la clôture de l’instruction. Toute partie doit pouvoir bénéficier de son délai pour conclure, notamment celui qu’elle tient de l’article 910 du code de procédure civile pour répondre à un appel incident, sans que la perte de ce droit de conclure, du fait d’une clôture de l’instruction rendue prématurément, soit réparée par la possibilité qui lui est donnée de remettre une note en délibéré.
par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocatsle 14 novembre 2022
Une personne sous curatelle renforcée fait appel, en janvier 2018, d’un jugement ayant rejeté ses demandes concernant la vente d’un bien immobilier dont elle est propriétaire.
L’appelant conclut sur son appel le 17 mai 2019. Il est précisé, pour une bonne compréhension de ces dates, qu’une médiation avait été ordonnée, de sorte que les délais pour conclure ont été interrompus (C. pr. civ., art. 910-4).
L’intimé répond à ces conclusions le 19 août 2019, et forme un appel incident.
Dès avant que les parties ont conclu, et après l’échec de la médiation, le conseiller de la mise en état, par avis du 10 mai 2019, avait arrêté la date de clôture de l’instruction au 5 septembre 2019 pour une audience de plaidoirie prévue au 19 septembre 2019.
La clôture de l’instruction est prononcée, comme annoncé, le 5 septembre 2019, sans que l’appelant ait répondu à l’appel incident de l’intimé, étant précisé que l’appelant a demandé le report après l’ordonnance de clôture.
Autorisé à produire une note en délibéré pour répondre à l’appel incident, l’appelant demande alors à la cour d’appel, par conclusions et par lettre du 8 octobre 2019, de révoquer l’ordonnance de clôture, et de rouvrir les débats. Quelques jours plus tard, elle conclut au fond sur l’appel incident.
La cour d’appel, par arrêt avant dire droit du 15 novembre 2019, rejette la demande de nullité de l’ordonnance de clôture et de rabat de clôture, et rouvre les débats à une audience du 8 janvier 2020.
Sur réouverture, la cour d’appel rend son arrêt sur le fond le 6 novembre 2020.
La Cour de cassation casse l’arrêt avant dire droit, et annule par voie de conséquence l’arrêt sur le fond.
Pour la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer prématurément la clôture de l’instruction, alors que la partie disposait encore d’un temps pour conclure, peu importe qu’elle ait été autorisée à produire une note en délibéré.
Le refus de révoquer l’ordonnance révoquée…
Pour commencer, relevons une étrangeté procédurale.
Après avoir rejeté la demande de révocation – nous n’utiliserons pas le terme « rabat » que le code de procédure ne connaît pas – par arrêt avant dire droit, la cour d’appel renvoie à une prochaine audience pour… « clôture et plaidoirie ».
En d’autres termes, pour la cour d’appel, il s’agissait, à l’audience de renvoi, de prononcer une clôture de l’instruction alors que la précédente ordonnance de clôture est maintenue.
Et l’arrêt sur le fond du 6 novembre 2020 précise effectivement que « la clôture de l’instruction sur l’inscription de faux a été ordonnée le 3 septembre 2020 ». Et la cour d’appel invente ainsi la « clôture partielle sur un chef critiqué », alors que si le code de procédure civile connaît effectivement la clôture partielle, c’est...
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