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Article

L’annulation d’une adoption frauduleuse soumise au contrôle de proportionnalité in concreto
L’annulation d’une adoption frauduleuse soumise au contrôle de proportionnalité in concreto
Détournée de son but à des fins exclusivement successorales, sans réelle volonté de créer un lien de filiation, l’adoption encourt l’annulation. Au vu des circonstances de l’espèce, les juges ont pu estimer que cette annulation ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des adoptées.
par Marion Cottetle 9 juillet 2019

Avec l’arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation poursuit l’extension du champ d’application du contrôle de proportionnalité in concreto.
Dans la présente affaire, un homme marié et père de deux enfants avait entamé une liaison avec une femme rencontrée à Cuba, qu’il avait accueillie à son domicile avec sa sœur jumelle. La situation, devenue conflictuelle, avait conduit au divorce des époux, en 2004. Puis, l’homme divorcé avait déposé une requête aux fins d’adoption des deux sœurs jumelles. À cette occasion, il s’était abstenu de mentionner l’existence des enfants issus de son mariage, avec lesquels il était par ailleurs en conflit. Le jugement prononçant l’adoption simple des sœurs jumelles a été rendu le 26 avril 2007 mais n’a été porté à la connaissance des enfants biologiques du couple qu’après le décès de leur père, le 7 mai 2013. Dans le cadre du règlement de la succession, les filles adoptives du défunt ont assigné ses enfants biologiques en partage judiciaire. Ces derniers ont alors formé tierce opposition au jugement d’adoption, le 3 avril 2015.
La tierce opposition a été déclarée recevable par les juges du fond, qui ont rétracté le jugement du 26 avril 2007, annulé l’adoption et jugé que le nom de l’adoptant ne serait plus adjoint à celui des adoptées. Au soutien de leur pourvoi en cassation, les adoptées ont soulevé trois moyens interrogeant la recevabilité de la tierce opposition, son bien-fondé et la conventionnalité de l’annulation de l’adoption. Aucun de ces moyens n’a su convaincre la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Les demanderesses au pourvoi ont d’abord fait valoir que la recevabilité de la tierce opposition ne se confondait pas avec le bien-fondé de la demande d’adoption. D’après le moyen, la cour d’appel ne pouvait donc pas juger la tierce opposition recevable par des motifs tirés du but poursuivi par l’adoptant, non conforme à la finalité de l’adoption. Ce faisant, les demanderesses au pourvoi s’appuyaient sur un précédent jurisprudentiel dans lequel la Cour de cassation avait reproché à une cour d’appel d’avoir jugé une tierce opposition recevable au motif que l’adoption avait été détournée de son but (Civ. 1re, 6 févr. 2008, n° 06-20.054, Bull. civ. I, n° 46 ; D. 2008. 692 ; ibid. 638, chron. P. Chauvin et C. Creton
; ibid. 2009. 53, obs. M. Douchy-Oudot
; RTD civ. 2008. 286, obs. J. Hauser
).
Ce premier moyen est toutefois écarté par la Cour de cassation, en deux temps. Dans un premier temps, elle rappelle que la tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, comme prévu par l’article 353-2 du code civil en matière d’adoption plénière, également applicable à l’adoption simple par renvoi de l’article 361 du code civil.
Dans un second temps, elle vérifie les motifs retenus par la cour d’appel et considère que celle-ci a bien relevé des éléments caractérisant « une omission et une réticence constitutives d’une fraude rendant recevable la tierce opposition, dès lors que ces circonstances étaient de nature à influer de façon déterminante sur la décision à intervenir ». La Cour de cassation fait ici application du critère classique suivant lequel les circonstances frauduleuses doivent avoir été de nature à influer sur la décision d’adoption (v. déjà Civ. 1re, 7 mars 1989 n° 87-16.302, Bull. civ. I, n° 112 ; RTD civ. 1990. 263, obs. J. Rubellin-Devichi ; 4 mai 2011, n° 10-13.996, Bull. civ. I, n° 81 ; Dalloz actualité, 25 mai 2011, obs. C. Siffrein-Blanc
; ibid. 2012. 1432, obs. F. Granet-Lambrechts
; AJ fam. 2011. 318, obs. F. Eudier
; RTD civ. 2011. 529, obs. J. Hauser
). Ainsi, ce n’est pas le but frauduleux poursuivi à travers l’adoption qui rend la tierce opposition recevable ; c’est le fait d’avoir dissimulé au juge, lors de la requête en adoption, une circonstance qui aurait pu influer sur sa décision. Sur ce point, l’arrêt s’inscrit dans la même logique que la jurisprudence qui retient la fraude en cas de dissimulation de l’intensité des liens familiaux entre l’adopté et sa famille d’origine (v. not. Civ. 1re, 7 mars 1989, n° 87-16.302, préc. ; 5 nov. 2008, n° 07-20.426, Bull. civ. I, n° 112 ; RTD civ. 2009. 107, obs. J. Hauser
).
En l’espèce, l’élément dissimulé (« sciemment omis ») tenait dans l’existence d’enfants biologiques avec lesquels l’adoptant était en conflit ouvert, notamment dans le cadre d’une procédure en révocation de donations pour ingratitude. Certes, la présence d’enfants de l’adoptant n’est pas un obstacle à l’adoption. Toutefois, l’article 353, alinéa 3, du code civil, impose au juge de vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale, dans le cas où l’adoptant a des descendants. Il était donc à craindre que le conflit existant entre l’adoptant et ses enfants biologiques influe sur l’appréciation du tribunal et le conduise, éventuellement, à refuser l’adoption. C’est la raison pour laquelle l’adoptant a choisi de dissimuler l’existence de ses enfants. Par là même, il a commis une fraude qui l’a rattrapé après son décès et qui a conduit à rendre recevable la tierce opposition formée lors des opérations de liquidation et partage de sa succession.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition
Le deuxième moyen de cassation s’attache à contester le bien-fondé de la tierce opposition en critiquant les critères retenus par la cour d’appel pour dire que le jugement d’adoption devait être rétracté. Peine perdue. Sur ce point également, la Cour de cassation valide la solution rendue par les juges du fond, après avoir approuvé le critère retenu pour rétracter l’adoption : celui du détournement de l’institution.
La tierce opposition a pour effet de saisir le juge compétent pour qu’il statue à nouveau en fait et en droit sur les points jugés (C. pr. civ., art. 582). S’il estime le recours recevable, le juge saisi d’une tierce opposition contre un jugement d’adoption doit donc statuer de nouveau sur l’opportunité de l’adoption, à la lumière des éléments qui n’avaient pas été portés à sa connaissance la première fois. Dans le cadre de l’appréciation des intérêts en présence, le juge peut rétracter le jugement d’adoption s’il considère que l’institution a été détournée de son but. Le présent arrêt donne ainsi à la Cour de cassation l’occasion de rappeler que « la finalité de l’adoption réside dans la création d’un lien de filiation et que son utilisation à des fins étrangères à celle-ci constitue un détournement de l’institution ».
Cette solution avait déjà été retenue dans une hypothèse où l’adoption avait été annulée pour avoir poursuivi des fins exclusivement patrimoniales, en l’occurrence pour contourner le principe d’irrévocabilité des donations (Civ. 1re, 4 mai 2011, n° 10-13.996, préc.). À l’inverse, lorsque la finalité patrimoniale ne représente pas le but exclusif de l’adoption envisagée, le détournement n’est pas caractérisé (en ce sens, v. par ex. Civ. 1re, 11 juill. 2006, n° 04-10.839, Bull. civ. I, n° 384 ; AJ fam. 2006. 373, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2006. 750, obs. J. Hauser
; 10 févr. 2016, n° 14-23.326, Dalloz jurisprudence ; 1er juill. 2009, n° 08-17.762, Dalloz jurisprudence).
Dans l’arrêt commenté, le détournement reposait sur un double constat opéré par les juges du fond. D’une part, l’adoptant poursuivait un but de nature successorale, consistant à réduire les droits des enfants issus de son mariage en faisant des adoptées ses héritières réservataires, ce qui leur était par ailleurs fiscalement favorable. D’autre part, ce but était exclusif de toute volonté de créer un lien de filiation, dès lors que l’adoptant n’avait « ni élevé ni éduqué les adoptées, dont il avait fait la connaissance lorsqu’elles avaient 22 ans », et qu’il entretenait une liaison avec l’une d’entre elles. Il n’en fallait pas davantage pour que la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les adoptées.
Finalement, dans cette affaire, les juges ont en réalité identifié deux fraudes, au sens que la doctrine retient de cette notion : l’intention d’éluder une règle obligatoire par le recours à un moyen efficace (v. J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil. Introduction générale, 3e éd., LGDJ, 1990, spéc. nos 748 s.), censément « inattaquable sur le terrain du droit positif » (M.-J. Vidal, Essai d’une théorie générale de la fraude en droit français, Dalloz, 1957, p. 208). En ce sens, la première fraude consiste ici, pour l’adoptant, à avoir dissimulé l’existence de ses enfants biologiques et du conflit les opposant, afin de contourner l’appréciation par le juge de l’intérêt de la famille. La seconde consiste à avoir eu recours à l’adoption afin de diminuer le montant de la réserve héréditaire des descendants par le sang. La fraude à l’adoption devenait alors l’instrument d’une fraude à la réserve héréditaire, si bien que la censure par les juges était inévitable. Il restait cependant une carte à jouer pour contester l’annulation de l’adoption : celle du contrôle de conventionnalité.
Sur la conventionnalité de l’annulation de l’adoption
Devant les juges du fond, les adoptées avaient soulevé l’inconventionnalité de la rétractation du jugement d’adoption. Selon elles, cette rétractation constituerait une ingérence injustifiée dans l’exercice du droit au respect dû à la vie familiale de l’adopté (protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) et une atteinte excessive au droit au respect des biens de l’adopté (protégé par l’article 1er du protocole additionnel). L’argument, écarté par la cour d’appel, a été de nouveau invoqué au soutien du troisième moyen du pourvoi en cassation.
Sur l’atteinte au droit au respect des biens, la Cour de cassation balaye l’argument par une motivation très succincte, en considérant que la cour d’appel a légalement justifié sa décision après avoir « fait ressortir que l’annulation de l’adoption ménageait un juste équilibre entre les intérêts en présence et ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens » des adoptées.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale, en revanche, la Cour de cassation saisit l’occasion du pourvoi pour faire application du contrôle de proportionnalité in concreto qu’elle a inauguré en 2013 (Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066, Dalloz actualité, 13 déc. 2013, obs. R. Mésa , note F. Chénedé
; ibid. 153, point de vue H. Fulchiron
; ibid. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; ibid. 2017. 123, chron. V. Vigneau
; AJ fam. 2014. 124, obs. S. Thouret
; ibid. 2013. 663, point de vue F. Chénedé
; RTD civ. 2014. 88, obs. J. Hauser
; ibid. 307, obs. J.-P. Marguénaud
) et qui trouve dans le droit de la famille une terre d’élection privilégiée. L’arrêt commenté offre ainsi une nouvelle illustration de ce contrôle, qui s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence précédente.
Au terme d’une motivation devenue familière, construite en trois temps, la Cour de cassation commence par rappeler la lettre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel impose que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par la loi et nécessaire au respect d’un impératif d’ordre public ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Dans un second temps, elle mène un contrôle de conventionnalité classique, in abstracto, pour constater l’ingérence que constitue l’annulation de l’adoption dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’adoptant et de l’adopté, avant de s’assurer que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle poursuit un but légitime. S’agissant de la tierce opposition pouvant conduire à l’annulation de l’adoption, le but poursuivi tient dans la protection des tiers auxquels la décision d’adoption n’a pas été notifiée. La Cour de cassation précise que cette procédure est conçue de manière restrictive en matière d’adoption : contrairement à la tierce opposition de droit commun, celle que ménage le droit de l’adoption n’est ouverte qu’en cas de fraude ou de dol imputable aux adoptants. En conséquence, la mesure d’ingérence est non seulement nécessaire pour parvenir au but poursuivi, mais aussi proportionnée à cet objectif puisqu’elle assure, par ses règles restrictives, la sécurité et la stabilité de la filiation adoptive. Au terme de ce contrôle classique de conventionnalité, il apparaît donc que la mesure n’est pas, en soi, contraire aux exigences issues du droit à la vie privée et familiale.
S’ouvre alors un troisième temps du contrôle, fondé sur une appréciation concrète des circonstances : la Cour de cassation rappelle qu’il « appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ». Cette appréciation relève en premier lieu du pouvoir des juges du fond. C’est sur leurs constatations que la Cour de cassation s’appuie pour valider l’appréciation selon laquelle l’annulation de l’adoption ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des adoptées. Elle retient en particulier trois circonstances : la double fraude commise par l’adoptant (il a « sciemment dissimulé des informations essentielles à la juridiction saisie de la demande d’adoption, pour détourner la procédure à des fins successorales et consacrer une relation amoureuse ») ; la construction tardive (les adoptées, « qui étaient âgées de 22 ans lorsqu’elles ont fait la connaissance de [l’adoptant], n’ont pas été éduquées ou élevées par lui ») et conflictuelle (les adoptées ont été accueillies chez l’adoptant selon « des conditions très particulières, notamment pendant le temps du mariage et sans l’accord de son épouse ») des relations familiales consacrées par l’adoption ; la durée de la situation remise en cause par l’annulation de l’adoption (« l’adoption a été annulée neuf ans après son prononcé mais trois ans seulement après le décès de l’adoptant, date à laquelle les enfants issus de son mariage en ont eu connaissance »).
Ayant relevé l’ensemble de ces constatations, la Cour de cassation affirme que la cour d’appel « a pu déduire » l’absence d’atteinte disproportionnée. Ce faisant, la haute juridiction marque le caractère léger du contrôle mené (sur cette question, v. J. Betoulle, La distinction contrôle lourd/ contrôle léger de la Cour de cassation. Mythe ou réalité ?, JCP 2002, n° 41, étude 171), signifiant qu’elle ne souhaite pas substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond, mais vérifie seulement leur motivation au regard des exigences du contrôle de proportionnalité in concreto. Cette forme de contrôle confirme la tendance des précédents arrêts, à l’exception de l’arrêt inaugural dans lequel la Cour de cassation avait exercé un contrôle lourd et substitué son appréciation à celle des juges du fond (v. Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066, préc.). Depuis lors, la Cour de cassation a censuré l’absence totale de contrôle mené in concreto (v. Civ. 1re, 21 nov. 2018, n° 17-21.095, Dalloz actualité, 30 nov. 2018, obs. L. Gareil-Sutter ; ibid. 2019. 64, entretien P.-Y. Gautier
; ibid. 505, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 663, obs. F. Granet-Lambrechts
; AJ fam. 2019. 36, obs. M. Saulier
; RTD civ. 2019. 87, obs. A.-M. Leroyer
) mais s’est retranchée derrière l’appréciation des juges du fond lorsqu’ils effectuaient le contrôle requis (v. Civ. 1re, 7 nov. 2018, n° 17-25.938, Dalloz actualité, 21 nov. 2018, obs. L. Gareil
; ibid. 2019. 505, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 663, obs. F. Granet-Lambrechts
; AJ fam. 2018. 685, obs. J. Houssier
; RTD civ. 2019. 87, obs. A.-M. Leroyer
; 17 janv. 2018, n° 16-26.733, Dalloz jurisprudence ; 8 déc. 2016, n° 15-27.201, Dalloz actualité, 2 janv. 2017, obs. V. Da Silva
, note F. Chénedé
; ibid. 470, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 1082, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; AJ fam. 2017. 71, obs. J. Houssier
; RTD civ. 2017. 102, obs. J. Hauser
; 9 nov. 2016, n° 15-25.068, Dalloz actualité, 23 nov. 2016, obs. V. Da Silva
; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts
; AJ fam. 2016. 601, obs. M. Saulier
; RTD civ. 2017. 111, obs. J. Hauser
). En tous les cas, les différentes affaires ayant donné lieu à ce type de contrôle démontrent l’importance du facteur temps dans l’appréciation des juges : plus la situation factuelle est stable et durable, plus réticents sont les juges à autoriser sa remise en cause. Et inversement.