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Dans un arrêt du 4 octobre 2024, Protéines France e.a., la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser qu’un État membre ne peut pas interdire l’utilisation de termes traditionnellement associés aux produits d’origine animale pour désigner un produit contenant des protéines végétales à défaut d’adopter une dénomination légale.

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 octobre 2024 Protéines France e.a. dans l’affaire C-438/23 n’aura pas échappé à la presse généraliste. Il vient régler, en effet, une question fortement médiatisée sur l’appellation des produits contenant des protéines végétales (par ex., le fameux « steak végétal »). La solution s’accompagne d’un communiqué de presse disponible sur le site de la Cour résumant les principaux enseignements d’une décision longue de plus de 100 paragraphes.
Reprenons la trame chronologique des faits ayant provoqué le renvoi préjudiciel. L’article L. 412-10 du code de la consommation issu de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 dispose que « les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination n’est pas possible. Ce décret définit également les modalités d’application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement » (nous soulignons).
Le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 est venu ainsi préciser les modalités pratiques de l’interdiction érigée dans le code de la consommation. Le but du dispositif était d’assurer une certaine transparence des informations concernant les denrées alimentaires commercialisées (v. sur la dimension préventive de l’obligation de conformité, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, p. 308, n° 214).
C’est dans un contexte tendu entre les autorités françaises et les différents acteurs économiques intéressés que le Conseil d’État a été saisi le 18 juillet 2022 dans le cadre d’un recours en annulation du décret n° 2022-947 présenté par la société Protéines France. Cette dernière « représente les intérêts des entreprises actives sur le marché français des protéines végétales » (pt n° 32 de la décision étudiée). Une ordonnance de référé du 27 juillet 2022 du Conseil d’État a pu, par ailleurs, suspendre le décret n° 2022-947 au moins partiellement (à savoir pour l’art. 2, §§ 3 et 4). Plusieurs autres sociétés ont, à leur tour, saisi le Conseil d’État, quelques mois plus tard en annulation du même décret. Les affaires ont été logiquement jointes.
Le Conseil d’État observe que les sociétés requérantes utilisent au soutien de leurs demandes respectives d’annulation le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. La juridiction estime qu’en l’état d’une difficulté sérieuse d’interprétation découlant du règlement concerné, elle ne peut que surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l’Union plusieurs questions préjudicielles.
À titre préliminaire, notons que la Cour de justice s’est interrogée sur la persistance de l’objet du litige puisque le décret de 2022 a été abrogé par un nouveau texte en 2024. Le décret n° 2024-144 du 26 février 2024 maintient, toutefois, les interdictions du texte de 2022. Le Conseil d’État a été interrogé, dans ce contexte, par le président de la Cour le 1er mars 2024. La juridiction de renvoi répond que les questions restent déterminantes dans la mesure où plusieurs dispositions du texte ont pu être appliquées avant l’abrogation du décret de 2022. Comme on peut légitimement s’en douter, les sociétés requérantes ont pour projet de contester le décret de 2024, argument utilisé par le Conseil d’État pour maintenir sa demande de renvoi préjudiciel sur le recours en annulation du décret de 2022. C’est la raison pour laquelle la Cour de justice estime fort raisonnablement que les questions disposent toujours de leur objet. La demande n’est, en effet, pas seulement hypothétique en raison de l’application des dispositions avant l’abrogation du texte, la suspension en référé n’étant que partielle comme nous l’avons précisé. Mais surtout, le décret n° 2024-144 a lui-même été suspendu par une ordonnance de référé du Conseil d’État en date du 10 avril 2024. L’abrogation du décret de 2022 n’est donc, pour l’heure, pas acquise.
Voici les intitulés exacts des questions renvoyées à la Cour de justice de l’Union européenne :
« 1) Les dispositions de l’article 7 du règlement n° 1169/2011, qui prescrivent la délivrance aux consommateurs d’informations ne les induisant pas en erreur sur l’identité, la nature et les qualités des denrées alimentaires, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles harmonisent expressément, au sens et pour l’application du paragraphe 1 de l’article 38 de ce même règlement, la question de l’utilisation de dénominations de produits d’origine animale issues des secteurs de la...
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