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L’applicabilité des règles relatives aux honoraires de l’avocat pour toutes ses missions

La Cour de cassation clarifie le régime des honoraires d’un avocat ayant exercé une mission accessoire de management de transition pour une entreprise ; elle admet la compétence spécifique du juge de l’honoraire.

Si le contentieux relatif aux honoraires d’avocat apparait en léger recul devant la Cour de cassation ces derniers mois, la deuxième chambre civile a néanmoins rendu le 3 avril un arrêt de principe digne d’attention.

En l’espèce, en juillet 2018, un avocat a été sollicité par un groupement d’intérêt économique (GIE) pour apporter son concours au service des ressources humaines en droit social. Cette collaboration a été formalisée par la signature d’une première convention d’honoraires entre les deux parties. Par la suite, en raison de la vacance du poste de directeur des ressources humaines et de la démission du responsable paie au sein du GIE, une seconde convention a été conclue dans le cadre cette fois d’une mission de management de transition. Un litige est survenu concernant cinq factures en raison d’un dépassement du forfait convenu. L’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour la fixation de ses honoraires. Saisie par le GIE, la cour d’appel a estimé que l’intervention de l’avocat exercée en sa seule qualité de manager de transition ne relevait pas des prévisions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. En effet, la fonction de directeur des ressources humaines, en lieu et place d’un salarié du GIE, était manifestement sans rapport avec la postulation, la consultation, l’assistance, le conseil, la rédaction d’actes juridiques sous seing privé et la plaidoirie. Estimant qu’il...

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