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L’application automatique d’une période de sûreté est conforme à la Constitution

L’article 132-23 du code pénal permet, sous réserve de la réunion des conditions légales, l’application d’une période de sûreté sans que le juge ait à la prononcer expressément. Ce mécanisme ne méconnaît pas les principes d’individualisation et de nécessité des peines. Le texte est donc déclaré conforme à la Constitution.

par Dorothée Goetzle 12 novembre 2018

Le Conseil constitutionnel était saisi le 5 septembre 2018 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal. Selon ce texte, « en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées ». Le requérant considérait que ce texte, en ce qu’il prévoit l’application automatique d’une période de sûreté en cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté d’une durée au moins égale à dix ans pour les infractions spécialement prévues par la loi, portait atteinte à deux principes essentiels du droit de la peine : la nécessité et l’individualisation des peines.

Ces deux principes sont indissociables l’un de l’autre, si bien qu’il est logique que leur violation conjointe soit soulevée. En effet, depuis sa décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, le Conseil constitutionnel, en faisant découler le principe d’individualisation des peines de l’article2005-5208 de la Déclaration de 1789, vérifie régulièrement que toutes les peines établies par la loi sont strictement et évidemment nécessaires. Il découle de cette première exigence un souci d’individualisation de la peine en ce sens que, selon la formule consacrée, une sanction pénale ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce (L. Griffon-Yarza, Les évolutions législatives et jurisprudentielles en matière de période de sûreté : un bilan très contrasté, Dr. pénal 2016. Études 23).

In casu,...

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