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Article
L’application du principe de subsidiarité de l’intervention de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires
L’application du principe de subsidiarité de l’intervention de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires
En présence d’un relevé de créances présenté à l’AGS sous la seule responsabilité du mandataire, sa garantie ne peut être exclue au motif qu’à la suite de l’adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession. La sanction de l’absence de respect par le liquidateur de la subsidiarité ne peut être obtenue qu’a posteriori, par le droit au remboursement de ces avances assorties du superprivilège dont l’AGS bénéficie, ainsi que par la mise en jeu de la responsabilité des mandataires pour avoir présenté un relevé de créances afin d’obtenir des avances en violation de l’article L. 3253-20 du code du travail.
La subsidiarité de l’intervention de l’AGS dans le paiement des créances salariales en redressement et en liquidation judiciaires fait l’objet de débats judiciaires nourris par le refus opposé par l’AGS lorsqu’elle estime que le mandataire judiciaire détient les fonds suffisants pour payer ces créances. L’arrêt rapporté s’inscrit dans ce débat. La cour d’appel de Toulouse a eu, en l’espèce, à trancher la question de savoir si, en présence d’un relevé de créances présenté par le mandataire judiciaire à l’AGS, l’organisme pouvait légitimement refuser son intervention au motif qu’à la suite de l’adoption de la décision de cession des actifs du débiteur, les créances salariales pouvaient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession.
Personne ne conteste le caractère subsidiaire de l’intervention de l’AGS qui se trouve formulé à l’article L. 3253-20 du code du travail prévoyant que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus pour l’établissement des relevés de créances salariales par le mandataire judiciaire, ce dernier demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds à l’AGS, qui procède au règlement dans les délais de cinq ou huit jours selon les relevés. Ce mécanisme de paiement en deux temps est issu de la loi du 27 décembre 1973 ayant créé le système de garantie (Loi n° 73-1194 du 27 déc. 1973, JO 30 déc.) et a été inséré dans le code du travail (C. trav., art. L. 143-11-7) par la loi du 25 janvier 1985 (Loi n° 85-98 du 25 janv. 1985, JO 26 janv.).
En l’espèce, à la suite d’un jugement arrêtant le plan de cession du débiteur et d’un jugement du même jour prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire, estimant ne pas avoir de fonds disponibles suffisants, a établi un relevé de créances salariales qu’il a transmis à l’AGS en sollicitant leur règlement. L’AGS a refusé, estimant que le prix de cession permettait de couvrir les créances salariales. Le mandataire judiciaire n’a pas eu d’autre choix que de saisir le tribunal de commerce de Toulouse afin que soit ordonné à l’AGS le paiement des créances salariales dont l’avance était sollicitée. C’est en l’état du rejet de sa demande par le tribunal de commerce que le mandataire judiciaire, faisant appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse, sollicitait l’infirmation du jugement déféré et l’injonction faite à l’AGS de procéder à l’avance sollicitée.
Le débat judiciaire porté devant la cour d’appel de Toulouse a conduit la cour à statuer sur l’application du principe de subsidiarité de l’intervention de l’AGS en répondant à la question de savoir si le mandataire judiciaire a l’obligation de justifier de l’insuffisance de fonds disponibles et si l’AGS dispose du droit...
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