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L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense

L’apport d’un bien à la communauté stipulé au contrat de mariage n’ouvre pas droit à récompense pour l’époux apporteur car aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne se réalise au cours de l’application du régime matrimonial. L’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation même si ce bien se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location.

par Quentin Guiguet-Schieléle 18 octobre 2019

Deux époux s’étaient mariés le 5 juin 1982, après avoir rédigé un contrat de mariage prévoyant l’adoption du régime de communauté d’acquêts, l’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant et surtout l’apport à la masse commune d’un immeuble qui était jusqu’à lors la propriété de l’un d’eux. Divorcés par jugement en date du 12 juillet 2010, les parties se trouvaient confrontées à quelques difficultés relatives à la liquidation et au partage de l’indivision post-communautaire (les effets patrimoniaux du divorce entre les époux remontaient au 1er juill. 2003). L’immeuble apporté à la communauté était au cœur du litige. Il s’agissait non-seulement de savoir s’il pouvait faire l’objet d’une reprise ou du versement d’une récompense au bénéfice de l’époux apporteur, mais aussi de déterminer si son occupation par le seul mari pendant plusieurs années rendait ce dernier débiteur d’une indemnité d’occupation au bénéfice de son ex-épouse.

Par un arrêt du 1er mars 2018, la Cour d’appel de Dijon a notamment retenu que l’ex-époux n’était redevable d’aucune indemnité pour l’occupation du bien indivis et pouvait prétendre à une récompense en raison de l’apport réalisé en 1982 à la communauté.

Pourvoi fut formé en cassation et les deux difficultés furent débattues puis tranchées par la Première chambre civile dans un arrêt rendu ce 3 octobre 2019. L’arrêt d’appel fut cassé, tant sur la question de l’indemnité d’occupation que sur celle de la récompense.

Au visa de l’article 815-9 du code civil, la Cour de cassation rappelle d’abord que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La Cour d’appel aurait donc dû condamner l’ex-époux au paiement de cette indemnité, peu important que la maison se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location. Cette affirmation n’appelle que peu de remarques.

La vétusté est en effet un motif impropre à décharger l’indivisaire de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis. Ce qui fonde une telle indemnité est davantage l’éviction des indivisaires que l’usage du bien lui-même (l’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, Civ. 1re, 12 janv. 1994, n° 91-15.562, D. 1994. 311 , note R. Cabrillac ; ibid. 1995. 41, obs. M. Grimaldi ; RTD civ. 1996. 229, obs. B. Vareille  ; Defrénois 1994. 430, obs. L. Aynès ; 22 avr. 1997, n° 95-15.830, RTD civ. 1999. 167, obs. J. Patarin  ; Dr. et patr. 1997, n° 1806, obs. A. Bénabent ; 26 mai 1999, Dr. fam. 1999, n° 87, note B. Beignier ; 14 juin 2000, n° 98-19.255, RTD civ. 2001. 114, obs. J. Hauser  ; JCP 2001. I. 305, n° 6, obs. H. Périnet-Marquet ; Defrénois 2000. 1308, obs. J. Massip ; RJPF 2000-10/48, obs. J. Casey ; 23 juin 2010, n° 09-13.250, Dalloz actualité, 27 juill. 2010, obs. C. Le Douaron ; D. 2010. 1626  ; JCP 2010, n° 1220, note M. Storck ; JCP N 2011, n° 1001, note A. Tisserand-Martin ;...

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