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L’apport en capital n’est pas une forme de contribution aux charges du mariage

La Cour de cassation prend position sur une question de principe concernant les modalités de la contribution aux charges du mariage : elle considère que la contribution en numéraire ne peut pas prendre la forme d’un apport en capital. 

par Marion Cottetle 22 octobre 2019

Le contentieux porté devant la Cour de cassation était classique ; la réponse apportée l’est moins. Dans cette affaire, ayant donné lieu à un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2019, un époux marié sous le régime de la séparation de biens avait financé comptant l’acquisition d’un immeuble indivis à l’aide de fonds issus de la vente de ses biens personnels. Ce faisant, il avait acquitté, grâce à ses fonds personnels, non seulement sa part indivise mais également celle de son épouse, chacun étant titulaire de la moitié des droits indivis. L’immeuble ainsi acquis était destiné à un usage semi-familial, puisqu’il était tantôt donné en location saisonnière, tantôt réservé à l’usage de résidence secondaire pour la famille.

Lors du règlement des comptes consécutif au divorce, l’ex-époux a sollicité la reconnaissance d’une créance à l’encontre de son ex-épouse au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition de l’immeuble indivis. Débouté de sa demande au motif que son investissement, réalisé dans l’intérêt de la famille, relevait de son obligation de contribuer aux charges du mariage, il s’est pourvu en cassation.

La Haute juridiction a été saisie de la question de savoir si la dépense d’investissement engagée par un époux au moyen d’un capital provenant de ses biens personnels pouvait relever de sa contribution aux charges du mariage.

La Cour de cassation a répondu négativement à cette interrogation, au terme d’un arrêt de principe rendu au visa de l’article 214 du code civil et affirmant que « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

Elle a donc censuré les juges du fond pour avoir considéré que la dépense d’investissement sous la forme d’un apport en capital devait être analysée comme une forme de contribution aux charges du mariage.

Cette seule circonstance aurait suffi à justifier la cassation de l’arrêt. C’est toutefois une double cassation que la cour régulatrice a choisi de prononcer, après avoir relevé d’office le moyen justifiant la seconde censure. Ainsi, alors même que le débat s’était porté entre les parties sur la question de la contribution aux charges du mariage, la Cour de cassation a saisi l’occasion de cet arrêt pour rappeler une solution constante au sujet de l’indemnité d’occupation en matière d’indivision : au visa des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil, elle a rappelé que l’indemnité d’occupation due à raison de l’utilisation privative du bien indivis doit revenir à l’indivision elle-même, et non pas au co-indivisaire. Doit donc être censuré l’arrêt qui a condamné le débiteur de l’indemnité à en verser la moitié à son co-indivisaire, alors qu’il aurait dû le condamner à en verser la totalité à l’indivision de façon à faire entrer le montant total de l’indemnité dans la masse active partageable. Pour constante qu’elle soit (v. déjà en ce sens, Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 17-14.037 ; 15 juin 2017, n° 16-23.646 ; 13 juill. 2016, n° 15-14.178 ; 18 mai 2011, n° 10-18.845), la solution n’en méritait pas moins d’être rappelée, fermement, par la Cour de cassation.

Au-delà, c’est surtout la cassation sur le premier moyen qui retiendra l’attention et qui justifie la large diffusion réservée à l’arrêt. À cet égard, on ne peut s’empêcher de constater la richesse et la densité de l’attendu de principe rendu par la Cour de cassation. Pour déterminer la portée de cette solution, on tâchera donc de faire le départ, parmi l’ensemble des éléments relevés, entre ce qui paraît être le critère décisif de la solution et ce qui correspond à des éléments de fait surabondants

I - Le critère décisif

Dans son moyen de cassation, le demandeur au pourvoi soutenait que « ne relève pas de la contribution aux charges du mariage la dépense d’investissement engagée par un époux au moyen d’un capital initial provenant de ses biens personnels » et reprochait à la cour d’appel d’avoir considéré que « l’acquisition du bien indivis devait être analysée comme une contribution aux charges du mariage, peu important que l’époux en ait payé le prix par le versement unique d’une somme en capital provenant de ses fonds personnels, et non par des versements périodiques effectués au cours de l’union ». Ainsi, le débat portait bien sur la forme de la contribution aux charges du mariage : peut-elle s’opérer par un versement en capital ou suppose-t-elle des versements périodiques effectués au cours de l’union ?

En censurant l’arrêt attaqué, la Cour de cassation penche clairement en faveur de la seconde solution. Elle aurait pu, d’ailleurs, synthétiser sa solution en énonçant simplement que l’apport en capital ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. De fait, la censure semble bien porter sur les motifs par lesquels la cour d’appel a retenu qu’il n’y avait pas « lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l’intérêt de la famille », et que les capacités financières ne se réduisent pas aux seuls revenus de l’époux.

La solution retenue sur ce point appelle quatre remarques.

En premier lieu, la décision marque un coup d’arrêt à une conception particulièrement large des formes de contribution aux charges du mariage, dont la cour d’appel se faisait l’écho. Il est aujourd’hui unanimement admis que la contribution peut s’opérer sous différentes formes (en numéraire, en industrie ou en nature), ce qui offre une palette suffisamment large pour s’adapter aux différentes organisations possibles du couple. De même, sur la question des formes de contribution en numéraire, il était majoritairement admis que la contribution peut englober les dépenses en capital, pourvu qu’elles soient conformes à l’intérêt de la famille (en ce sens, v. par ex., J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, 2e éd., 2001, Armand Colin, spéc. n° 62 ; A. Depondt, La liquidation du régime de la séparation de biens. Questions pratiques, JCP N 2009. 1328 et 1334, n° 17 ; S. David, Le contentieux liquidatif de la séparation de biens, AJ fam. 2010. 206 , qui est cependant plus nuancé sur cette question). La jurisprudence, quant à elle, ne semblait jusqu’alors pas hostile à l’idée d’une contribution par un apport en capital. Elle a pu l’admettre en certaines occasions (Civ. 1re, 21 nov. 2018, n° 17-26.546 ; 6 mai 2009, n° 07-17.046 ; 7 févr. 2018, n° 17-13.276, AJ fam. 2018. 303, obs. J. Casey , au sujet d’un financement mixte, reposant à la fois sur les deniers propres d’un époux et sur un contrat de prêt remboursé par le même époux, seul), bien qu’elle n’ait jamais eu l’opportunité de se prononcer de manière aussi directe sur la question. C’est désormais chose faite, puisque l’arrêt du 3 octobre 2019 vient très explicitement rejeter la possibilité d’intégrer les apports en capitaux parmi les formes de contribution aux charges du mariage.

Reste une question qui n’est pas tranchée par la présente décision : l’exclusion de « l’apport en capital » s’explique-t-elle par la forme du versement, qui intervient de manière unitaire, ou par sa source, en ce qu’il puise dans le capital personnel de l’époux et non pas dans ses ressources périodiques ? Autrement dit, si l’époux avait puisé dans son capital tout au long de l’union pour rembourser les échéances d’un emprunt destiné à l’acquisition du même bien, les juges auraient-ils là encore considéré que sa participation ne relevait pas de sa contribution aux charges du mariage ? D’un côté, la notion d’apport en capital retenue par la Cour de cassation semble renvoyer aux modalités du versement : ce serait ainsi parce que le paiement est opéré en une fois qu’il ne relève pas des charges du mariage. D’un autre côté, les motifs retenus par la cour d’appel relevaient qu’il n’y avait pas lieu de distinguer les disponibilités en revenus et en capital, et que les capacités financières de l’époux ne se réduisaient pas à ses seuls revenus. Si la Cour de cassation censure cette partie de la motivation, cela pourrait signifier qu’elle considère que seule l’utilisation de revenus peut caractériser une contribution aux charges du mariage, excluant alors toute forme d’utilisation du capital. Des versements périodiques puisés sur le capital ne pourraient donc pas, non plus, être considérés comme une forme de contribution aux charges du mariage. Cette seconde interprétation paraît trop restrictive. Si les charges du mariage ont vocation à être absorbées par les revenus du couple, il n’est pas à exclure que certaines d’entre elles s’imputent sur le capital, en raison de revenus insuffisants ou d’un choix de gestion patrimoniale effectué par les époux. Cela, d’autant plus que la notion de charges du mariage ne se limite pas aux seules dépenses indispensables au fonctionnement quotidien du couple, et qu’elles peuvent englober des dépenses plus importantes. La logique autour de laquelle la jurisprudence a façonné la contribution aux charges du mariage invite donc à considérer que les dépenses acquittées grâce au capital des époux peuvent relever de cette contribution. Seul l’apport en capital effectué en un seul versement serait donc à exclure, parce qu’il ne répond pas à la philosophie d’une collaboration des époux au jour le jour, pour faire face aux dépenses engendrées par la vie commune.

En deuxième lieu, et pour autant, la décision commentée ne semble pas interdire de tenir compte du capital des époux pour apprécier leurs facultés respectives. L’arrêt se prononce sur une forme de contribution aux charges, et non pas sur l’évaluation des facultés des parties. Ainsi, si un époux agissait contre l’autre pour obtenir sa condamnation au versement d’une somme au titre de sa contribution aux charges du mariage, les juges devraient toujours pouvoir tenir compte non seulement des ressources de l’époux défendeur, mais aussi de son capital, particulièrement en cas de ressources insuffisantes. La jurisprudence a d’ailleurs eu quelques occasions de suggérer qu’il était possible de tenir compte du capital pour apprécier la mesure dans laquelle chaque époux devait contribuer (Civ. 1re, 27 oct. 1992, n° 91-12.793, D. 1993. 422 , note C. Philippe ; RTD civ. 1993. 181, obs. F. Lucet et B. Vareille ; ibid. 329, obs. J. Hauser  ; 7 nov. 1984, n° 83-15.064, Bull. civ. I, n° 296). Du reste, le capital n’a pas nécessairement besoin d’être mobilisé dans le cadre d’une contribution en numéraire ; une contribution en nature, par une mise à disposition du bien au profit de la famille, peut parfaitement être envisagée. C’est donc bien que le capital est inclus dans l’appréciation des facultés respectives des époux.

En troisième lieu, la décision commentée s’inscrit dans un mouvement plus général, récent, de recul de la jurisprudence sur le rôle attribué à la contribution aux charges du mariage. On le sait, les juges retiennent depuis longtemps une conception extensive des charges du mariage, n’hésitant pas à y inclure les dépenses d’investissement qui concernent le logement familial (v. not. Civ. 1re, 14 mars 2006, n° 05-15.980, Bull. civ. I, n° 160, AJ fam. 2006. 293, obs. P. Hilt ; 3 mars 2010, n° 09-11.005, Bull. civ. I, n° 50 ; D. 2010. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2010. 188, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2010. 305, obs. J. Hauser ; ibid. 363, obs. B. Vareille ; 15 mai 2013, n° 11-26.933, Bull. civ. I, n° 94, D. 2013. 1208 ; ibid. 2242, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; ibid. 2014. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2013. 383, obs. S. Blanc-Pelissier ; RTD civ. 2013. 582, obs. J. Hauser ; ibid. 2014. 698, obs. B. Vareille ; 12 juin 2013, n° 11-26.748, Bull. civ. I, n° 126 ; D. 2013. 2242, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; ibid. 2014. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2013. 448, obs. B. de Boysson ; RTD civ. 2014. 698, obs. B. Vareille ), voire la résidence secondaire des époux (Civ. 1re, 20 mai 1981, n° 79-17.171, Bull. civ. I, n° 176 ; 18 déc. 2013, n° 12-17.420, Bull. civ. I, n° 249 ; D. 2014. 527 , note F. Viney ; ibid. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2014. 129, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2014. 698, obs. B. Vareille ; ibid. 704, obs. B. Vareille ). Cette position a pu être critiquée, en ce qu’elle fait de la contribution aux charges du mariage un outil de constitution d’un patrimoine immobilier : c’est particulièrement vrai dans l’hypothèse où un époux assume seul ou majoritairement le remboursement de l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, ou propre à l’autre époux, et où il se voit refuser tout recours en indemnisation contre son conjoint au motif qu’il n’a fait qu’acquitter sa part des charges du mariage, sans excès par rapport à ses facultés. Or, récemment, la jurisprudence a atténué sa position : d’abord en excluant les dépenses d’investissement purement locatif de la notion de charges du mariage (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25.944, D. 2016. 2063 ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1082, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2119, obs. V. Brémond ; AJ fam. 2016. 544, obs. J. Casey ; RTD civ. 2017. 105, obs. J. Hauser ; ibid. 469, obs. B. Vareille ) ; ensuite, en admettant que puisse être rapportée la preuve d’une sur-contribution aux charges du mariage, malgré la présence d’une clause présumant de manière irréfragable que chaque époux a acquitté au jour le jour sa part des charges du mariage (Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-25.858, D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2018. 697, obs. J. Casey ; 17 oct. 2018, n° 17-18.746 ; adde Civ. 1re, 20 mars 2019, n° 18-14.571, AJ fam. 2019. 348, obs. J. Casey ). La présente décision du 3 octobre 2019 s’inscrit dans cette même logique, en excluant une forme particulière d’investissement des modes de contribution aux charges du mariage. Où l’on voit réapparaître petit à petit l’idée suivant laquelle la contribution aux charges du mariage n’a pas pour objet, et ne devrait pas avoir pour effet, d’aboutir à la constitution d’un patrimoine immobilier par l’appauvrissement d’un époux au profit de l’autre.

En quatrième lieu, la solution reste supplétive de volonté, puisqu’elle s’applique, selon les termes retenus par la Cour de cassation, « sauf convention matrimoniale contraire ». Cette réserve renvoie à la liberté reconnue aux époux, par l’article 214 du code civil lui-même, d’aménager la forme de leur contribution et la répartition, entre eux, des charges du mariage. Les époux pourraient donc parfaitement s’accorder pour considérer que l’apport en capital effectué par l’un d’eux en vue de l’acquisition d’un bien relèvera de son obligation de contribution aux charges du mariage. Comme tout aménagement de la contribution aux charges du mariage, ce type d’arrangement a vocation à intégrer, le plus souvent, le contrat de mariage ou ses conventions modificatives. Toutefois, il n’est pas à exclure qu’il puisse intervenir sous la forme d’un simple accord, en dehors de tout contrat de mariage (en ce sens, il a été jugé que « l’engagement librement pris par un époux et accepté par l’autre, en dehors du contrat de mariage, pour déterminer la contribution aux charges du ménage, est valable » : Civ. 1re, 3 févr. 1987, n° 84-14.612, Bull. civ. I, n° 41).

II - Les circonstances indifférentes

Dans son attendu de principe situé sous le visa de l’article 214 du code civil, la Cour de cassation relève un certain nombre d’éléments, qui ne figuraient pas dans la formulation proposée par le moyen du pourvoi, et qui interrogent sur la portée de sa décision. Il semble cependant que ces circonstances doivent être considérées comme indifférentes à la solution du litige, et ne doivent donc pas impacter dans un sens restrictif la compréhension de la portée de la solution. Quatre éléments factuels sont ainsi relevés par la Haute juridiction, dont l’importance doit être nuancée.

Il s’agit, en premier lieu, de la provenance des fonds. La Cour de cassation vise spécifiquement « l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels ». Or, la solution aurait certainement été la même si les biens vendus en vue de l’investissement avaient été indivis : l’utilisation, par un époux, des sommes lui revenant à l’issue du partage du prix de vente d’un bien indivis est tout aussi personnelle que celle des sommes provenant de la vente de biens personnels. De même, peu importe que les sommes utilisées soient issues de la vente de biens ou qu’elles proviennent de fonds déjà mobilisables détenus par un époux à titre personnel, pour quelque raison que ce soit (épargne, succession ou libéralité, revenus générés par l’administration des biens personnels…). Il faut donc, et il suffit, que l’apport en capital soit puisé sur les biens personnels de l’époux, quelle que soit leur provenance et la raison de leur nature personnelle, pour que la solution rendue trouve à s’appliquer.

En deuxième lieu, la nature du bien acquis n’est pas non plus décisive. La précision de la Cour de cassation visant l’apport en capital effectué « pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis » est inutile. En effet, la même solution serait indubitablement retenue si le financement avait permis l’acquisition d’un bien propre de l’épouse. Dans un cas comme dans l’autre, l’un des époux se trouve dans une situation où il finance, avec ses biens personnels, une dépense devant peser à titre définitif sur son conjoint (qu’il finance l’acquisition de droits indivis ou d’un droit exclusif dudit conjoint). Dans les deux cas, ce financement ne peut être considéré comme une forme de contribution aux charges du mariage, puisqu’il s’opère sous forme d’apport en capital. La même conclusion s’imposerait d’ailleurs dans l’hypothèse où l’époux aurait investi un capital personnel dans l’acquisition de son propre bien personnel. Certes, dans un tel cas, le conflit n’aurait pas été le même car l’époux ne se serait pas prétendu créancier de son épouse au titre de cette acquisition. Mais la question aurait pu se poser si un contentieux s’était élevé directement sur une question de contribution aux charges du mariage : l’époux qui a investi un capital pour acquérir un bien personnel ne peut prétendre qu’il a, ce faisant, acquitté sa part de contribution aux charges du mariage. Cela, quand bien même l’immeuble acquis aurait servi de logement à la famille. Peu importe, donc, la nature du bien acquis : une fois encore, c’est la forme de l’investissement qui justifie le refus de l’intégrer dans la contribution aux charges du mariage, et non pas son objet.

En troisième lieu, et de la même façon, l’affectation du bien acquis ne devrait pas entrer en ligne de compte. Si l’apport en capital destiné à l’acquisition d’un bien « affecté à l’usage familial » doit être exclu de la contribution aux charges du mariage, a fortiori en ira-t-il ainsi pour l’acquisition de tout autre bien, même non destiné à la famille. L’expression de bien « affecté à l’usage familial » est suffisamment large pour englober tout type d’affectation : à usage de résidence secondaire, comme c’était le cas ici (même si l’usage était en réalité mixte puisque l’immeuble était aussi destiné à la location), ou à usage de résidence principale. En effet, il y a tout lieu de penser qu’une solution exactement identique pourra être donnée dans une hypothèse où l’apport en capital permettrait de financer l’acquisition du logement de la famille. Ce n’est pas la destination particulière de l’immeuble litigieux qui a justifié la décision, mais le mode de financement retenu.

Enfin, en quatrième et dernier lieu, la Cour de cassation a pris le soin de viser, dans son attendu de principe, l’époux « séparé de biens ». Est-ce à dire que la solution ne trouverait à s’appliquer qu’en présence d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens ? En toute logique, puisque la contribution aux charges du mariage s’impose à tous les couples mariés, en tant que règle du régime primaire, la solution devrait s’étendre à toutes les formes de couple. Adaptée au régime légal, elle implique que l’apport en capital provenant des biens propres d’un époux ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Ainsi, un époux commun en biens pourra poursuivre l’autre aux fins de le voir condamné à payer sa part des charges du mariage, sans que le défendeur ne puisse efficacement arguer qu’il a déjà acquitté sa part sous la forme d’un apport en capital.

Conclusion

Désormais, toute acquisition comptant d’un bien immobilier, par un versement en capital, échappera par principe au domaine de la contribution aux charges du mariage, sous réserve d’une convention contraire entre les époux. La solution reposant sur la forme du versement, en une fois, il y a tout lieu de penser qu’elle s’étendra à tout type d’apport en capital, et notamment aux apports effectués dans le cadre d’un emprunt bancaire : si le règlement des échéances d’un emprunt continue, pour l’heure, à être vu comme une modalité possible de contribution aux charges du mariage, tel ne devrait plus être le cas, en revanche, des apports réalisés en vue de l’obtention d’un emprunt.