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Article
L’appréciation du consentement du salarié protégé lors de la rupture conventionnelle
L’appréciation du consentement du salarié protégé lors de la rupture conventionnelle
Les faits de harcèlement et de discrimination ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, sauf à ce que ces faits aient vicié son consentement.
Le régime de protection dont bénéficient les salariés (C. trav., art L. 2411-1 et L. 2411-2) est régulièrement questionné lorsqu’il est confronté à une décision unilatérale de l’employeur. Leur protection implique un contrôle en amont des motifs de la rupture par l’inspecteur du travail (CE 9 déc. 2022, n° 433766, Lebon ; AJDA 2023. 499 , note M. Chambon ; ibid. 2022. 2437 ) et s’exerce également en matière de rupture conventionnelle dont l’encadrement résulte de l’article L. 1237-15 du code du travail. Dans cette hypothèse, le contrôle de l’inspecteur intervient après que les modalités de la rupture ont été convenues entre les parties.
Une difficulté survient lorsqu’antérieurement à la rupture, des faits de harcèlement moral ou de discrimination sont reprochés à l’employeur. Dans cette circonstance, il importe de savoir si de tels faits sont de nature à vicier le consentement du salarié. C’est à cette question qu’a dû répondre le Conseil d’État.
Dans les faits, un salarié protégé, son employeur et la CPAM avaient signé une rupture conventionnelle validée par l’inspecteur du travail. La particularité du pourvoi résulte des évènements antérieurs à la rupture. L’employeur avait été condamné pour des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale. La juridiction avait refusé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et les discussions concernant le protocole transactionnel n’avaient pas abouti
Suivant cette série d’évènements, l’employeur avait demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier le salarié. Cette permission ne lui avait pas été accordée. En revanche, la rupture avait été autorisée sous sa forme conventionnelle.
Le salarié considérait que l’ensemble de ces circonstances permettaient d’obtenir l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail. Sur ce fondement, il avait formé un recours hiérarchique. Le ministre du travail ayant rejeté sa demande, il avait ensuite saisi le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel avant de se pourvoir devant le Conseil d’État.
La procédure intentée par le salarié s’inscrit dans le prolongement d’un long débat jurisprudentiel concernant l’articulation entre le régime des vices du...
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Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt; Yves Struillou