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L’appréciation du « délai raisonnable » pour remplacer un salarié licencié en raison d’une absence prolongée

Le licenciement d’un salarié en arrêt de travail en raison d’une maladie non professionnelle peut intervenir lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif. Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable. En cas de contestation, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable, en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.

par Luc de Montvalonle 14 avril 2021

L’interdiction de licencier un salarié pendant les périodes de suspension de son contrat pour maladie (C. trav., art. L. 1225-9 pour les suspensions d’origine professionnelle ; interdiction étendue aux suspensions d’origine non-professionnelle en vertu de l’interdiction des discriminations fondées sur l’état de santé – C. trav., art. L. 1132-1) admet des exceptions prévues par la loi ou la jurisprudence.

Lorsque l’arrêt de travail a pour origine une maladie ou un accident non professionnel, la Cour de cassation fait application, par analogie (Soc. 2 févr. 1999, n° 96-42.831, D. 1999. 69 ; Dr. soc. 1999. 419, obs. A. Mazeaud ; ibid. 566, étude P. Waquet ), des exceptions prévues lorsque le salarié a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (C. trav., art. 1225-9 – faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie). Elle admet également, comme le rappelle l’arrêt commenté, le licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais la perturbation objective du fonctionnement de l’entreprise lié à l’absence prolongée ou aux absences répétées du salarié, rendant nécessaire son remplacement définitif.

En l’espèce, une salariée, directrice d’une association, en arrêt de travail à compter de mai 2012, avait été licenciée le 27 mars 2013 en raison de la désorganisation de l’association du fait de son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif. Elle avait saisi la juridiction prud’homale pour contester ce licenciement.

La cour d’appel de Paris a décidé, le 28 août 2018 que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l’absence de la salariée perturbait effectivement le fonctionnement de l’association et que celle-ci avait procédé à son remplacement définitif dans un délai jugé « raisonnable ».

La salariée a formé un pourvoi en cassation. Les griefs formulés à l’encontre de l’arrêt d’appel reposaient principalement sur la reconnaissance du caractère « raisonnable » du délai au terme duquel son remplacement était intervenu. Selon le moyen, la nécessité de procéder à son remplacement définitif n’était pas établie dès lors que celui-ci était intervenu six mois après le licenciement, ce qui privait pour effet...

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