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L’arrêt Sony c/ Datel : pas de contrefaçon pour le programme permettant de tricher dans un jeu vidéo
L’arrêt Sony c/ Datel : pas de contrefaçon pour le programme permettant de tricher dans un jeu vidéo
Par un arrêt du 17 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que la valeur des données variables insérées par un programme dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par ledit programme au cours de son exécution n’entrait pas dans le champ de la protection accordée par le droit spécial propre au logiciel. Si la décision est d’une grande importance pour le monde du jeu vidéo, sa portée peut toutefois être discutée, notamment en raison du choix de limiter l’action au seul droit du logiciel lorsque d’autres voies étaient possibles.

(Donner les moyens de) tricher, est-ce contrefaire ? C’est, en substance, la question qu’était appelée à trancher la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre du contentieux opposant depuis plus de dix ans Sony à Datel, société développant, produisant et distribuant des logiciels (add-on) offrant des outils de triche pour des jeux vidéo.
En l’espèce, en effet, deux appareils fonctionnant sur la PSP, console portable de Sony, permettaient de tricher sur plusieurs jeux vidéo, dont « MotorStorm : Artic Edge », notamment en supprimant toute restriction à l’utilisation du mode « turbo » ou en permettant d’accéder à des conducteurs qui étaient en principe conditionnés à l’obtention d’un certain nombre de points dans le jeu. Sony a donc agi en invoquant que ces outils impliquaient une transformation du logiciel au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2009/24/CE consacrant le droit spécial propre au programme d’ordinateur. Au terme d’une procédure initiée en 2012, deux questions préjudicielles sont transmises à la Cour de justice et sont ainsi formulées :
« 1) Y a-t-il une atteinte au champ d’application de la protection d’un programme d’ordinateur en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 2009/24 lorsque le code objet ou le code source d’un programme d’ordinateur ou [de] sa reproduction n’est pas modifié, mais qu’un autre programme fonctionnant en même temps que le programme d’ordinateur protégé modifie le contenu des variables que le programme d’ordinateur protégé a insérées dans la mémoire vive et qu’il utilise au cours de l’exécution de ce programme ?
2) Y a-t-il une transformation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2009/24, lorsque le code objet ou le code source d’un programme d’ordinateur ou [de] sa reproduction n’est pas modifié, mais qu’un autre programme fonctionnant en même temps que le programme d’ordinateur protégé modifie le contenu de variables que le programme d’ordinateur protégé a transféré dans la mémoire vive et qu’il utilise au cours de l’exécution de ce programme ? ».
La Cour de justice, par un arrêt du 17 octobre 2024, considère que le contenu des variables que le programme a insérées dans la mémoire vive utilisée lors de son exécution ne relève pas du champ de la protection, de sorte qu’il n’y a même pas lieu de répondre à la seconde question. Sony ne peut donc solliciter l’interdiction de ces logiciels de triche. La décision, si elle peut sembler a priori tout à la fois décisive pour le secteur et très sévère pour les titulaires de droits, doit toutefois être recontextualisée, au premier titre vis-à-vis de l’objet de la demande de Sony. Au-delà, il faut rappeler que la décision ne porte que sur les logiciels utilisés dans des campagnes solo ; s’agissant des logiciels de triche utilisés par des joueurs en multi, les sanctions (de bannissement, par ex.) sont fréquemment prévues par les conditions générales d’utilisation et aisément prononcées.
Le choix étonnant de fonder l’action sur la transformation du logiciel
Sony a fait le choix, assez surprenant, de fonder son action exclusivement sur le droit d’autoriser ou d’interdire la transformation du programme d’ordinateur, prérogative reconnue par la directive de droit spécial du droit d’auteur propre à cette œuvre numérique. La Cour de justice a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la question sur le terrain du droit commun (décision, pt 29) et le cas échéant de reformuler la question comme elle le fait parfois, notamment parce que la demande elle-même ne faisait pas apparaître la nécessité d’une telle reformulation (décision, pt 28). Or, pour énoncer les choses de manière un peu abrupte, le combat était sans doute perdu d’avance sur ce seul terrain : à cet égard, la lecture des conclusions de l’avocat général (concl. de l’avocat général, M. Szpunar, 25 avr. 2024) est particulièrement éclairante. Celui-ci relève en effet que, contrairement à ce qui avait été soutenu, les deux questions préjudicielles étaient liées et non indépendantes l’une de l’autre. Partant, et comme le relèvent les conclusions au point 61, « lorsque l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ladite directive se réfère à la “transformation d’un programme d’ordinateur”, il y a nécessairement lieu d’entendre par “programmes d’ordinateur” les éléments protégés...
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