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L’article 215 est applicable à la demande en partage du logement familial par le liquidateur

L’article 215, alinéa 3, du code civil est applicable à la demande en partage du logement de la famille indivis, fût-elle introduite par le liquidateur judiciaire d’un des époux, sur le fondement de l’article 815 du même code.

par Julien Boissonle 6 mai 2019

C’est à un curieux, mais classique, ménage à trois qu’était confrontée la Cour de cassation dans l’affaire qui lui était soumise le 3 avril 2019 : un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, était placé sous liquidation judiciaire. Au regard de l’important passif à apurer, le liquidateur judiciaire décide d’assigner les deux époux, sur le fondement de l’article 815 du code civil, en partage de l’indivision existant entre eux sur l’immeuble constituant le logement de la famille et en licitation de ce bien en un seul lot, c’est-à-dire d’une vente aux enchères.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à cette demande aux motifs que l’article 215, alinéa 3, du code civil n’est pas applicable lorsque la vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire de l’un des époux. La cour aixoise estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’action ait été engagée sur le fondement de l’article 815 ou de l’article 815-17 du code civil.

La Cour de cassation ne suit pas la cour aixoise dans sa motivation puisqu’elle casse son arrêt au visa de l’article 215, alinéa 3, du code civil. Dans un chapeau, la Haute juridiction affirme que « ce texte est applicable à une demande en partage d’un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l’article 815 du code civil ». La Cour précise ensuite que le liquidateur judiciaire agissait aux lieu et place de l’époux dessaisi de sorte qu’en constatant que l’immeuble indivis, dont il était demandé le partage et la licitation, constituait le logement de la famille, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations. L’arrêt est donc cassé pour violation de la loi.

Aux termes de l’article 215, alinéa 3, « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ». Ce texte, qui constitue une règle du régime primaire impératif applicable à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial et quelle que soit la nature du logement de la famille, fixe une règle de codécision. Pour disposer des droits sur le logement de la famille, un époux doit obligatoirement obtenir le consentement de son époux.

En présence d’époux mariés sous le régime de séparation de biens, il n’est pas rare que le logement de la famille soit, comme en l’espèce, indivis. De prime abord, l’article 215, alinéa 3, est redondant avec les règles relatives à l’indivision qui imposent l’unanimité pour la vente d’un immeuble indivis (C. civ., art. 815-3). En revanche, la demande en partage appartient à tout indivisaire (C. civ., art. 815) quand bien même elle aboutirait à une licitation des biens indivis qui est souvent le seul moyen, en pratique, de sortir d’une indivision.

La particularité de l’affaire soumise à la Cour de cassation est qu’il fallait articuler ce texte du régime primaire impératif (imposant un principe de cogestion) avec les règles de l’indivision (autorisant une demande unilatérale en partage). Il convenait, en outre, de tenir compte d’un élément de complexité supplémentaire né de l’ouverture à l’encontre de l’un des époux d’une liquidation judiciaire.

Pour la cour aixoise, l’article 215, alinéa 3, ne fait pas obstacle à la vente forcée poursuivie par le liquidateur judiciaire. Ce faisant, la Cour se réfère à une jurisprudence ancienne et réitérée de la Cour de cassation.

La Haute juridiction a pu juger, en effet, que « l’article 215, alinéa 3, […] [n’est] pas applicable lorsqu’il s’agit d’une vente forcée poursuivie en vertu de la loi du 13 juillet 1967 sur la...

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