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L’article 331 du code civil, invité surprise d’une action mystère

Le tribunal de grande instance saisi d’une contestation de paternité et d’une demande subséquente en « établissement du lien de filiation » par le père biologique est compétent pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale en vertu de l’article 331 du code civil.

par Laurence Gareille 23 octobre 2018

L’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 3 octobre 2018 en matière de filiation reposait sur des faits assez classiques en la matière. Une femme mariée avait accouché d’une petite fille et le mari avait vu sa paternité établie par le jeu de la présomption de paternité. Cinq mois plus tard, l’amant de cette femme assignait le mari et l’enfant en contestation de paternité. En outre, il semble que, plutôt que de reconnaître l’enfant – reconnaissance qui aurait été privée d’effet le temps de la contestation mais qui aurait été pleinement efficace dès la demande en contestation accueillie –, l’amant avait choisi de coupler sa demande en contestation à une demande en « établissement de la filiation paternelle » à son égard. Il souhaitait en conséquence que le tribunal statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’attribution de son propre nom de famille à l’enfant. Toutes ses demandes furent accueillies par la cour d’appel, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

L’originalité de la décision nous paraît double. Elle découle autant de ce qu’affirme la Cour de cassation que de ce que l’arrêt passe sous silence.

L’intérêt de l’arrêt réside en premier lieu dans l’application de l’article 331 du code civil par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi et approuver les juges du fond de s’être déclarés compétents pour se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale et l’attribution du nom. Cet article est inséré dans une section intitulée « Des actions aux fins d’établissement de la filiation », et dispose que, « lorsqu’une action est exercée en application de la présente section [souligné par nous], le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom ». La Cour de cassation, faisant un savant mélange de ces deux éléments, affirme alors que « l’article 331 du code civil permet au tribunal saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation de statuer, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom ». Pourtant, le texte de l’article 331 vise spécifiquement les actions exercées « en application de la présente section », c’est-à-dire, si on lit avec attention les articles 325 à 330 qui constituent, avec l’article 331, cette section : l’action en recherche de maternité ou de paternité, l’action en rétablissement de la présomption de paternité et l’action en constatation de la possession d’état. C’est ici que le bât blesse : la « demande en établissement de filiation » de l’amant ne reposait sur aucune de ces actions, ce qui aurait dû exclure l’application de l’article 331 et renvoyer les parties à se fonder sur le droit commun de l’exercice de l’autorité parentale, à savoir les articles 372 et suivants du code civil et donc à saisir le juge aux affaires familiales. C’est du reste ce que soutenait le second moyen du pourvoi, qui reprochait aux juges du fond d’avoir excédé leurs pouvoirs et violé l’article 372 du code civil. Car les juges du fond s’étaient bien fondés sur les articles 372 et suivants du code civil et il semble que ce soit pour « sauver » la démarche que la Cour de cassation a opéré un glissement de fondement juridique vers l’article 331 du code civil pour affirmer que la cour d’appel n’avait pas excédé ses pouvoirs ni méconnu les dispositions de l’article 372. L’audace de la Cour de cassation concernant l’application de l’article 331 du code civil à la situation ne s’apprécie pleinement qu’à l’aune de son silence sur le fondement de la demande « en établissement de paternité » du père biologique.

En effet, on peut, en second lieu, se demander sur quel fondement juridique reposait une telle demande judiciaire en « établissement de la paternité » du père biologique. Nous avons écarté plus haut les actions spécifiquement visées par la section concernée. Que reste-t-il ?

On n’ose imaginer une action sui generis fondée sur une lecture autonome du premier alinéa de l’article 327 du code civil, selon lequel « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ». Cet article est au contraire traditionnellement considéré comme encadrant l’action en recherche de paternité, dont l’alinéa 2 prévoit immédiatement qu’elle est réservée à l’enfant (en ce sens, parmi les nombreux ouvrages, répertoires ou manuels qui pourraient être cités, v. F. Granet-Lambrechts, in P. Murat [dir.], Droit de la famille, Dalloz Action, 2016, n° 214.70 ; Rép. civ., Filiation : modes judiciaires d’établissement, par R. Le Guidec et G. Chabot, nos 92 s. ; F. Terré, C. Goldie-Genicon et D. Fenouillet, La famille, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, spéc. n° 607).

Quoi d’autre alors ? Une ancienne jurisprudence avait admis que la reconnaissance pouvait résulter d’un aveu judiciaire et qu’elle pouvait notamment être déduite de conclusions rédigées en ce sens (Civ. 1re, 1er juill. 1981, Gaz. Pal. 1982. 1. 258 [2e esp.], note J. Massip). Rien de tel n’est évoqué dans l’arrêt, qui semble au contraire raisonner – notamment en matière de preuves – comme s’il s’agissait d’une action en recherche de paternité (une sorte d’action en recherche de paternité… volontaire !). À considérer toutefois que cela soit le raisonnement suivi par les juges, ceux-ci auraient dû « donner acte » de cet aveu au père biologique et la filiation aurait alors été établie par reconnaissance et non sur le fondement d’une « action aux fins d’établissement de la filiation » permettant aux juges de mettre en œuvre l’article 331. On retombait ainsi dans l’hypothèse de droit commun visée par l’article 372 du code civil qui dispose que, « lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. / L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ». Les juges du tribunal de grande instance n’étaient donc pas compétents…

Il semble ainsi inévitable de conclure que l’article 331 n’était pas applicable à cette demande qui n’avait par ailleurs aucun fondement juridique précis… Pourtant, la Cour de cassation n’a pas cherché à désavouer les juges du fond pour avoir déclaré la paternité de l’amant (ce n’est d’ailleurs pas la première fois ; pour un précédent, non publié, v. Civ. 1re, 24 oct. 2012, n° 11-22.202, D. 2013. 663, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 798, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1436, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 2073, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; RTD civ. 2013. 103, obs. J. Hauser ) et avoir statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le nom. Elle s’est au contraire spontanément placée sur le fondement de l’article 331 du code civil pour sauver l’ensemble et avec une volonté affichée de diffuser la solution retenue (F-P+B). Pourquoi ?

Les avantages pratiques de cette solution sont évidents. Elle permet au père biologique, dans la même action, de contester la filiation mensongère qui fait obstacle à l’établissement de sa propre filiation (C. civ., art. 320), d’établir son lien de filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sans avoir à rechercher l’accord de la mère et, surtout, sans passer par une saisine du juge aux affaires familiales. On note d’ailleurs qu’en l’espèce, les juges du fond ont estimé que l’enfant, désormais âgée de 6 ans, n’avait déjà que trop été privée de son père biologique et réciproquement. En ce qui concerne le nom, cela lui permet même d’obtenir une substitution du nom malgré le refus éventuel (et, en l’espèce, probable) de la mère alors même que le code civil ne permet plus la saisine du juge à cet effet depuis la réforme de 2005 (C. civ., art. 311-23).

Les praticiens se réjouiront sans doute de cette évolution qui permet de faire d’une pierre deux coups (voire trois ou quatre…) et qui permet de donner à l’action en contestation, lorsqu’elle est exercée par le parent biologique souhaitant assumer ses responsabilités, une cohérence dans le règlement de ses effets vis-à-vis de l’enfant. Le théoricien, chagrin, s’interrogera sur la validité de ce « montage » procédural purement prétorien…