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L’article L. 113-1 du code des assurances et les clauses d’exclusion non formelles sur la sellette

Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayolle 7 janvier 2021

Le contenu du contrat d’assurance est, en principe, librement déterminé par les parties. Néanmoins, cette liberté est atténuée par l’essor d’une législation impérative, laquelle s’explique par une évolution de cette relation contractuelle, en faisant dans la majorité des cas un contrat d’adhésion. Un ordre public économique et social, dit « de protection », s’est développé, afin d’encadrer les relations contractuelles « structurellement déséquilibrées » dont le régime « se démarque du droit commun classique par cela qu’il organise la prise en charge de son intérêt particulier par un autre que le contractant concerné » (F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil. Contrats, PUF, 2014, p. 34). Le souscripteur bénéficie, ainsi, d’une certaine protection légale. À ce titre, le législateur subordonne la validité des clauses d’exclusion de garantie au respect de strictes conditions de fond et de forme (A. Cayol, Le principe de détermination conventionnelle des garanties, in A. Cayol et R. Bigot (dir.), Le droit des assurances en tableaux, 1re éd., préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 120). L’article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances impose que ces clauses d’exclusion soient nécessairement formelles et limitées. L’article L. 112-4 du code des assurances exige encore qu’elles soient mentionnées en caractères très apparents dans la police.

Ces règles ont été de nouveau rappelées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2020. En l’espèce, un voilier s’étant échoué lors d’une tempête, la société propriétaire assigna l’assureur en exécution d’un contrat multirisques plaisance. La cour d’appel évalua son préjudice total à la somme de 60 013,31 €, franchise déduite, mais rejeta sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice commercial à hauteur de 327 500 €. En effet, les juges du fond ont considéré, en premier lieu, que l’article 6a des conditions conventionnelles applicables du contrat d’assurance prévoit expressément que « sont exclus de l’assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l’aptitude à la course, moins-value, dépréciation) » et que cette clause, suffisamment explicite, s’entend comme excluant tout préjudice qui ne découle pas directement du fait générateur, telle précisément la perte de revenus tirée de l’arrêt de l’exploitation. Ils ont ajouté, en second lieu, qu’il n’y a pas lieu de considérer cette clause comme vidant la garantie de sa substance, et que c’est à raison que la réparation du préjudice commercial réclamée a été écartée par le premier juge.

La société propriétaire du voilier a formé un pourvoi en cassation. Elle y a soutenu « qu’en toute hypothèse, les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées, et doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie ; qu’en jugeant que la clause selon laquelle « sont exclus de l’assurance les pertes et dommages indirects (par ex., diminution de l’aptitude à la course, moins-value, dépréciation) » était formelle et limitée, bien qu’elle ait donné à la notion de dommage indirect ainsi visée un sens qui n’est pas celui admis par la jurisprudence, la cour d’appel, qui a ainsi interprété cette notion visée par la clause, a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ».

Cette décision est partiellement censurée par la deuxième chambre civile, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances. La Cour de cassation rappelle, en effet, le principe selon lequel « les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elle(s) [nous corrigeons !] doivent être interprétées » (pt 5). La cour d’appel a donc violé l’article L. 113-1 du code des assurances : en l’espèce, la « clause d’exclusion de garantie, en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation » (pt 8). La cassation porte ici seulement sur le chef de décision rejetant la demande d’indemnisation du préjudice commercial allégué, mais entraîne par voie de conséquence celle du chef de décision fixant la somme allouée à la société propriétaire du voilier au titre de son entier préjudice (pt 9).

Une telle solution est justifiée car l’assuré doit connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit. Il doit, en outre, être en mesure de les comprendre. Le législateur, en instituant l’exigence d’une exclusion formelle, a voulu que « la portée ou l’étendue de l’exclusion soit nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti » (Civ. 1re, 8 oct. 1974, D. 1975. 513, note C.-J. Berr et H. Groutel). Pour que la clause d’exclusion de garantie puisse être considérée comme formelle, il est nécessaire qu’elle soit à la fois claire et précise.

En d’autres termes, la jurisprudence considère, en premier lieu, que la clause doit être suffisamment explicite pour que l’assuré puisse connaître l’étendue de la garantie (Civ. 2e, 18 janv. 2006, n° 04-17.279). Ainsi, « une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Civ. 1re, 22 mai 2001, n° 98-10.849), principe que rappelle la deuxième chambre civile dans l’affaire commentée (pt 5).

En second lieu, la clause doit délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n’est pas due (A. Cayol, loc. cit., in A. Cayol et R. Bigot (dir.), Le droit des assurances en tableaux, op. cit., p. 120). La Cour de cassation est ainsi amenée à écarter toute imprécision, notamment lorsque « la clause excluant la garantie (…) ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées » (Civ. 2e, 6 oct. 2011, n° 10-10.001), ce qui est également rappelé en l’espèce (point 8).

À cela s’ajoute que le caractère « limité » de la clause a été érigé par la jurisprudence en condition autonome de validité depuis les années 80 (Civ. 1re, 18 fév. 1987). Comme l’avait rappelé la cour d’appel en l’espèce (point 7), une clause « limitée » est celle qui ne vide pas la garantie de sa substance (Civ. 2e, 9 févr. 2012, n° 10-31.057, RDI 2012. 290, obs. D. Noguéro ) : le juge est tenu de vérifier « l’étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse » (Civ. 1re, 9 mars 2004, n° 00-21.974). La solution n’est guère surprenante, puisque similaire à celle dégagée en droit commun des contrats par la jurisprudence concernant les clauses limitatives de responsabilité (Com. 22 oct. 1996, n° 93-18.632, D. 1997. 121 , note A. Sériaux ; ibid. 145, chron. C. Larroumet ; ibid. 175, obs. P. Delebecque ; RTD civ. 1997. 418, obs. J. Mestre ; ibid. 1998. 213, obs. N. Molfessis ; RTD com. 1997. 319, obs. B. Bouloc ), puis consacrée et généralisée par l’ordonnance du 10 février 2016 (C. civ., art. 1170 : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »). Par conséquent, il serait fort étonnant de ne pas y assimiler « une clause d’exclusion vidant le contrat de son contenu en réduisant la garantie à néant » (A. Cayol, loc. cit., in A. Cayol et R. Bigot (dir.), Le droit des assurances en tableaux, op. cit., p. 120).

La rédaction des clauses d’exclusion invite donc les assureurs à la plus grande vigilance, afin qu’elles soient claires et précises, autrement dit intelligibles pour l’assuré. Les directions juridiques des entreprises d’assurance sont guidées par la jurisprudence dense et récente dans cet exercice rédactionnel, de manière positive et négative.

Dans son versant positif, par un arrêt rendu le 6 février dernier, la deuxième chambre civile a retenu qu’était formelle et limitée la clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies », définissant expressément ce qui relève du préjudice de pertes d’exploitation (Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18-25.377). En l’espèce, selon la Haute juridiction, la cour d’appel ne s’était livrée à aucune interprétation de la clause d’exclusion et en avait donc exactement déduit que la clause était formelle et limitée.

À l’inverse, sur le versant négatif, la deuxième chambre civile a dernièrement censuré plusieurs clauses ne pouvant être opposées à l’assuré du fait de la nécessité de les interpréter. Ainsi, dans un arrêt du 8 octobre 2020, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir annulé une clause d’exclusion de garantie concernant « les sinistres résultant et/ou provenant de la pratique des activités amateurs » telles que les « sports impliquant l’usage d’un engin à moteur ». Une telle clause n’exclut un accident avec usage d’un engin à moteur que s’il est survenu dans le cadre de la pratique d’un sport. Or, cette notion manque de précision : le dictionnaire Larousse indique, en effet, qu’il s’agit d’une activité physique visant à améliorer sa condition physique, ou encore d’un ensemble d’exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises (Civ. 2e, 8 oct. 2020, n° 19-21.105, JS 2020, n° 213, p. 8, obs. F. Lagarde ; V. Leguay, La rédaction des clauses d’exclusion n’est pas une mince affaire, Éditions législatives, 16 oct. 2020).

De même, dans un arrêt du 16 juillet 2020, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel pour violation de l’article L. 113-1 du code des assurances du fait de l’interprétation d’une clause d’exclusion ambiguë (les conditions générales du contrat d’assurance mentionnaient sous la rubrique « Exclusions de la garantie personnelle du conducteur : nous ne garantissons pas le préjudice lorsqu’au moment de l’accident le conducteur assuré […] et/ou a fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes »), ce dont il résultait qu’elle n’était ni formelle ni limitée (Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-15.676). À ce titre, pour rejeter les demandes formées par l’assuré, la cour d’appel avait retenu que, « malgré la rédaction succincte et générale de la clause d’exclusion de garantie, la condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances classées stupéfiants, est suffisamment démontrée par l’assureur par la déclaration de l’assuré d’une consommation quotidienne, et notamment la veille ou l’avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier de l’exclusion de garantie, de sorte que l’assuré ne peut pas prétendre qu’il n’était pas en mesure de connaître l’étendue de sa garantie, au regard de cette clause particulière d’exclusion dans la situation d’une conduite concomitante avec une prise régulière quotidienne de produits classés stupéfiants » (pt 7).

S’ils ne veulent pas que leurs clauses d’exclusion de garantie soient ainsi mises sur la sellette, les rédacteurs de polices d’assurance devront, à l’avenir, savoir résoudre l’équation suivante : « Article L. 113-1 du code des assurances = clause formelle + clause limitée = (clause claire + clause précise) + clause limitée = (clause explicite sans nécessiter une interprétation + [critères précis + hypothèses limitativement énumérées]) + clause ne vidant pas la garantie de sa substance ! »