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L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne restreint ni la compétence ni les pouvoirs du juge des référés

La violation d’une règle d’urbanisme peut donner lieu au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état par le juge des référés saisi à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, nonobstant l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme donnant à ces derniers la faculté de saisir le juge du fond d’une demande de démolition ou de mise en conformité en présence d’ouvrages, aménagements, installations ou travaux irréguliers.

Par cet arrêt rendu en section et publié au Bulletin, la troisième chambre civile apporte des précisions quant à l’articulation des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

Une société civile immobilière réalise divers aménagements et installations sur une parcelle dont elle est propriétaire mais qui, compte tenu des règles d’urbanisme applicables, à savoir le plan local d’urbanisme et le plan de prévention des risques inondations, est inconstructible.

La commune assigne la société civile immobilière devant le juge des référés aux fins de la voir condamnée à remettre en état ladite parcelle sous astreinte. La décision du juge des référés, faisant droit à la demande, est confirmée en appel.

La société civile immobilière forme un pourvoi, au soutien duquel elle fait valoir que l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est un texte spécial donnant compétence au juge du fond pour statuer sur les demandes de démolition ou de mise en conformité formées par la commune en présence d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation, de sorte qu’il exclut toute faculté pour la commune de saisir un juge des référés d’une demande de mesure conservatoire ou de remise en état sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. La demanderesse au pourvoi prétend encore que la mesure de remise en état ne peut excéder la démolition ou la mise en conformité prévues par l’article L. 480-14.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, répondant aux deux premières branches du moyen par un attendu limpide : « L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui autorise la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l’article L. 421-8, n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » (§ 5).

Cette décision a le mérite d’énoncer clairement le principe de la compétence du juge des référés lorsqu’il est saisi à l’initiative d’une commune ou d’un établissement public intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme de demandes formées sur l’article 835, alinéa 1er, du code de...

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