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L’Assemblée muscle les dispositifs contre les locataires mauvais payeurs

Vendredi, l’Assemblée a adopté une proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. Un texte dénoncé par l’opposition et la Défenseure des droits, qui vise à renforcer les droits des propriétaires en cas de squat et d’impayés.

par Pierre Januel, Journalistele 6 décembre 2022

Comme l’a montré l’ampleur médiatique prise par certains faits divers, le sujet de l’occupation illicite est inflammable. Le législateur est d’ailleurs intervenu à de multiples reprises pour accélérer les expulsions en cas de squat d’un domicile. Mais cette proposition de loi va au-delà de ce seul sujet, puisqu’elle concerne tout autant que les squatteurs, les locataires qui ont des impayés.

Le texte est porté par le président de la commission des Affaires économiques, Guillaume Kasbarian, qui s’était déjà emparé du sujet dans la précédente législature. Le texte a donc échappé à la commission des lois, et contient parfois des rédactions plus politiques que juridiques.

Adopté vendredi par 40 voix contre 13, la proposition de loi a été vigoureusement dénoncée par la NUPES et la Défenseure des droits. Cette dernière a jugé qu’avec ce texte « les garanties procédurales assurant la prise en compte des atteintes irréparables au respect de la vie privée s[er]ont réduites sans pour autant être en mesure d’améliorer la protection de la substance du droit de propriété ». Si le gouvernement est parfois paru en retrait (le ministre du logement était absent du débat), pour le ministre Christophe Béchu, « ce texte a le mérite de rééquilibrer en faveur des propriétaires certains dispositifs qui, actuellement, ne sont pas à l’équilibre ».

Le durcissement des règles contre les squatteurs

L’article premier alourdit la peine encourue par l’auteur du délit de violation de domicile, en la portant de un à trois ans d’emprisonnement. L’objectif est politique (renforcer l’impact dissuasif) et procédural : ce délit pourra dorénavant être jugé en comparution immédiate.

L’article 2 précise la notion de domicile concernée par ce même article 226-4. Il pourra s’agir de « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. » La violation de domicile pourra être constatée par le maire ou par un commissaire de justice, et plus seulement par des officiers de police judiciaire.

L’article 1er bis A prévoit de punir de 3 750 € d’amende « la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission » d’une violation de domicile. Une manière de contourner le délit de provocation. L’article 2 bis libère le propriétaire d’un bien immobilier de son obligation d’entretien lorsqu’il est squatté.

Ne disposant que d’une majorité relative, le rapporteur a cherché le soutien du groupe Les Républicains. Ces derniers tenaient à un amendement qui inscrivait à l’article 1er A de la proposition de loi que « l’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble bâti à usage d’habitation appartenant à un tiers s’apparente à un vol. » Une rédaction posant de nombreux problèmes.

Au final deux nouveaux délits seront créés par cet article. L’article 315-1 prévoit que « l’introduction ou le maintien dans un local à usage d’habitation ou à usage économique » sans droit ni titre, et sans le consentement du propriétaire sera puni de trois ans d’emprisonnement. Cette nouvelle infraction se surajoute à la violation de domicile et déborde vers les locaux à usage économique.

Des dispositions en cas d’impayés locatifs

Au-delà des cas de squats, ce même article 1er A créée un nouvel article 315-2 qui sanctionne de six mois de prison le maintien « sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois ». Il s’agit donc de pénaliser les mauvais locataires qui resteraient dans le logement. Un sous-amendement a prévu que cette sanction ne pourra intervenir qu’après le rejet de la demande par le juge de l’exécution ou l’expiration des délais accordés par celui-ci.

L’article 4 systématise dans les contrats de bail, la clause de résiliation de plein droit en cas d’impayés. Il vise aussi à limiter les cas où le juge peut suspendre les effets de cette clause. Le locataire devra avoir saisi le juge et repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. La suspension prend fin automatiquement dès le premier impayé ou retard dans la dette locative.

Autre point : l’article 5 vise à réduire les délais de justice. Ainsi, la durée minimale entre le commandement de payer et la possibilité d’assigner le locataire en justice passe de deux à un mois. Le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et le recours au concours de la force publique sera totalement supprimé lorsque les locataires sont de mauvaise foi. Par ailleurs, le juge de l’exécution ne pourra maintenir les occupants dans les lieux que pour une durée d’un mois à un an (et non 3 mois à 3 ans).

Enfin, l’article 1er bis prévoit de punir de trois ans de prison le fait, « pour une personne ne disposant ou n’ayant disposé d’aucun titre pour occuper un bien immobilier, de se dire faussement propriétaire de ce bien aux fins de le louer. » Un délit qui risque d’être redondant avec l’escroquerie.